T. com. 5301, 18 juin 2025, n° 2025001211
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 18 Juin 2025
N. GREFFE : 2025/1211
PROCEDURE
Par jugement en date du 30 avril 2025, sur assignation d'un créancier, une procédure de redressement Judiciaire, a été ouverte à l'égard de Monsieur [K] [Y] exerçant l'activité d'achat et vente de matières recyclables, immatriculé au registre du commerce sous le numéro siren 752 726 018, avec un établissement principal déclaré au [Adresse 1]
Monsieur [A] a été désigné en qualité de Juge Commissaire et la SELARL PRAXIS représentée par Maître [P] [Z] en qualité de Mandataire Judiciaire
Une période d'observation a été ouverte pour une durée de 6 mois,
Par requête en date du 10 juin 2025, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L 631-5 II du code de commerce
Ont comparu en Chambre du Conseil à l'audience du 18 juin 2025 :
Le mandataire
Monsieur [K] [Y], dûment convoqué, non comparant
La composition du Tribunal, lors des débats et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur BONNEAU Juges : Monsieur PINCON, Monsieur FOUASSIER
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Maître Patrick GUICHAOUA
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le même jour
Jugement signé par Monsieur BONNEAU avec le greffier auquel la Minute a été remise par le juge signataire
MOTIFS DU JUGEMENT
Le Mandataire judiciaire es qualité expose aux termes de sa requête que Monsieur [K] [Y] exerce une activité de ferrailleur
Monsieur [K] ne tient pas de comptabilité régulière et lui a indiqué que son activité s'était dégradée suite à des problèmes de santé
Monsieur [K] ne lui a transmis aucun des éléments sollicités à l'ouverture de la procédure Il dit encore que le passif déclaré à date s'élève à la somme de 11.924,83 € Indiquant enfin que le débiteur ne coopère pas, et au constat de l'absence de visibilité, il maintient sa requête
Monsieur [K] [Y] est défaillant
Aux termes de ses réquisitions écrites, Madame la Procureure sollicite également la conversion en liquidation judiciaire
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que Monsieur [K] [Y] ne coopère pas avec les organes de la procédure
Attendu que Madame la procureure de la République requiert la conversion en liquidation judiciaire
Que compte tenu de l'absence de perspective, il n'y a pas d'autre issue que de mettre fin à la période d'observation et de prononcer la conversion en liquidation judiciaire dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Vu les réquisitions de Madame la procureure de la République
Vu le rapport du Juge commissaire
Vu les dispositions des articles L641-2 alinéa 1 et D 641-10 alinéa 1 du code de commerce,
Met fin à la période d'observation
Ordonne la liquidation judiciaire simplifiée à compter de ce jour de Monsieur [K] [Y] sur son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel
Maintient Monsieur [A] dans ses fonctions de Juge Commissaire
Désigne la SELARL PRAXIS représentée par Maître [P] [Z] en qualité de Mandataire liquidateur
Dit que la clôture de ce dossier devra intervenir au plus tard dans le délai de 6 mois
Ordonne les mesures de publicité légales,
Passe les dépens en frais privilégiés,
AINSI Jugé et lu en audience publique du Tribunal de Commerce de LAVAL, le 18 Juin 2025
Patrick GUICHAOUA
GREFFIER
Laurent BONNEAU
Président.
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