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T. com. 5301, 10 sept. 2025, n° 2025001257


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Date
10/09/2025
Numéro
2025001257
Lieu / cour
5301
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
69b318cfcdc6046d4774a18b

Texte de la décision

10,561 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 10/09/2025

N. GREFFE : 2025001257

ENTRE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ERNEE BOCAGE, société coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de Laval sous le numéro 788 347 193, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

Partie demanderesse, représentée par Maitre Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL.

ET :

La société VALENTIN HUBERT, SARL au capital de 15 000 € immatriculée au registre des sociétés de Laval sous le numéro 951 373 323 dont le siège social est [Adresse 2] ;

Partie défenderesse, ni comparante ni représentée.

La composition du Tribunal lors du débat et du délibéré était la suivante :

Président : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Messieurs Laurent BONNEAU et Joachim BURON

Greffier présent lors des débats : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA

Prononcé publiquement le 10 septembre 2025 par mise à disposition du Greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Laurent BONNEAU en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la décision a été remise par le Président signataire

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 31 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage a consenti le l'ouverture d'un compte courant à la Société Valentin Hubert sous le numéro [XXXXXXXXXX01] et au taux d'intérêt débiteur de 15,970 % l'an en cas « de découvert non autorisé ou de dépassement d'autorisation de découvert ».

Par courrier du 11 avril 2023 la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage a consenti à la société Valentin Hubert une ouverture de crédit de 50 000 € pour une durée indéterminée, à taux variable selon un index marché + 3% et sans garantie.

Par courrier du 9 novembre 2023, date à laquelle le compte présentait un solde débiteur de 95 284,45 EUROS, la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage a consenti de porter exceptionnellement l'autorisation de découvert à 100 000 € pour une durée limitée de deux mois, à échéance au 8 janvier 2024. A cette date le compte devait revenir dans le cadre de l'autorisation initiale de 50 000 €, ce qui n'a été le cas, puisqu'au cours de l'année 2024 le compte a oscillé entre – 39 000 € et – 121 0000 EUROS.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 novembre 2024, date à laquelle le solde débiteur du compte était de 58 822,81 EUROS, la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage a dénoncé l'autorisation de découvert de 60 000 € accordée à la Société Valentin Hubert moyennant un préavis de 60 jours à compter de la notification, soit une échéance au 14 janvier 2025. A partir de cette date le compte devait fonctionner sur une base strictement créditrice, ce qui n'a pas été le cas puisqu'au 14 janvier 2025 le compte présentait un solde débiteur de 59 834,75 €.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage a mis en demeure la société Valentin Hubert de procéder au règlement du solde débiteur du compte courant d'un montant de 58 835,90 €.

Ce dernier courrier n'ayant pas été retiré par la société Valentin Hubert, la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage en a envoyé une copie par lettre simple en date du 19 février 2025.

Au 27 mars 2025, le compte courant de la société Valentin Hubert présentait toujours un solde débiteur de 56 241,61 €, ce qui a amené la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage à assigner la société Valentin Hubert devant le Tribunal de céans afin d'obtenir condamnation au paiement des sommes qui lui sont dues pour l'audience du 11 Juin 2025

La société Valentin Hubert sera défaillante à cette audience et non représentée. L'affaire fera l'objet d'un renvoi au 25 juin 2025, ou là encore la partie défenderesse est non présente ni représentée.

La partie demanderesse a déposé alors son dossier et le Président d'audience a annoncé qu'un délibéré serait rendu le 10 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément. En demande :

Au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil ainsi que des pièces versées au débat, la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage demande au Tribunal de :

S'entendre déclarer recevable et bien fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société Valentin Hubert ;

S'entendre condamner la société Valentin Hubert à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage la somme de 59 834, 75 EUROS arrêtée au 14 janvier 2025, au titre du débit du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01], cette somme majorée des intérêts au taux contractuel de 15.97% l'an à compter du 15 janvier 2025 jusqu'à parfait règlement. Ceci sauf à tenir compte des éventuels encaissements effectués depuis cette date.

S'entendre condamner la société Valentin Hubert à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage la somme de 2 500 EUROS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC);

S'entendre dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;

S'entendre condamner la société Valentin Hubert aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de Greffe.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage fait valoir :

Quelle a été consenti à la société Valentin Hubert une autorisation de découvert en compte courant d'un montant de 50 000 € suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2023.

Que la société Valentin Hubert n'a pas respecté cette autorisation de découvert, le solde du compte bancaire étant régulièrement au-delà de 50 000 € jusqu'à atteindre un solde débiteur de 121 231, 80 EUROS le 11 septembre 2024.

Qu'un courrier recommandé en date du 14 novembre 2024, a été adressé à la société Valentin Hubert, dans le respect de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, afin de dénoncer l'autorisation de découvert de 60 000 €.

Qu'à l'issue d'une période de 60 jours à partir de la notification, soit à partir du 14 janvier 2025, le compte devait évoluer en position créditrice.

Qu'à la date d'échéance au 14 janvier 2025, le compte courant présentait toujours un solde débiteur de 59 834,75 €.

Qu'en dépit d'une lettre de mise en demeure en date du 22 janvier 2025, la société Valentin Hubert n'a pas régularisé la situation.

Qu'elle a engagé des frais pour la défense de ses intérêts, et qu'en conséquence elle demande une indemnité au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens incluant les frais de greffe.

En défense :

La société Valentin Hubert, bien que régulièrement assignée et avisée de la date de plaidoirie, n'a pas constitué avocat ni n'est présente à l'audience et de ce fait, aucun élément pour sa défense n'a été apporté.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est constant, prouvé et non contestable que la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage demeure créancière de la société Valentin Hubert d'un compte courant professionnel débiteur ;

Attendu que la société Valentin Hubert a signé en date du 31/03/2023 un contrat d'ouverture de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] stipulant qu'en cas de découvert non autorisé ou de dépassement d'autorisation de découvert un taux débiteur de 15, 97 % sera applicable.

Attendu que par courrier en date du 14 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage a dénoncé l'autorisation de découvert de 60 000 € portant sur le compte [XXXXXXXXXX01], moyennant un préavis de deux mois conformément à l'article L.313-12 du Code Monétaire et Financier.

Attendu qu'à compter du 14 janvier 2025, date d'échéance du courrier de dénonciation de l'autorisation de découvert, le compte courant de société Valentin Hubert présentait toujours un solde débiteur non autorisé de 59 834,75 EUROS.

Attendu que la société Valentin Hubert n'a pas régularisé la situation suite à la mise en demeure en date du 22 janvier 2025.

Le Tribunal jugera recevable et bien fondée la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage à l'encontre de la société Valentin Hubert.

Attendu en conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamnera la société Valentin Hubert au remboursement du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01], soit la somme de 59 834,75 € arrêtée au 14 janvier 2025, cette somme majorée des intérêts contractuels au taux de 15,97% l'an, sauf à tenir compte des éventuels encaissements effectués sur le compte depuis cette date.

Attendu que pour la défense de ses intérêts, la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage a dû engager des frais pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la Sarl Valentin Hubert, le tribunal condamnera la société Valentin Hubert au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Au visa des pièces versées au débat,

Juge recevables et bien fondées les demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel de Ernée bocage à l'encontre de la société Valentin Hubert ;

Condamne la société Valentin Hubert à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Ernée bocage la somme de 59 834,75 €, au titre du solde débiteur en compte courant, arrêtée au 14 janvier 2025, cette somme majorée des intérêts contractuels au taux de 15,97% l'an, sauf à tenir compte des éventuels encaissements effectués sur le compte depuis cette date.

Condamne la Sarl Valentin Hubert à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Ernée bocage la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société Valentin Hubert aux entiers frais et dépens ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne la société Valentin Hubert aux entiers frais et dépens ceux du greffe s'élevant à la somme de 57,23 € TTC

Le Greffier.

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