T. com. 5301, 10 sept. 2025, n° 2025001258
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° Rôle de l'affaire : 2025000046
ENTRE
La caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] TROIS CROIX, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Laval sous le n° 314 079 203, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Ci-après dénommée CREDIT MUTUEL.
Partie demanderesse représentée par Maître Philippe FOUASSIER, avocat au Barreau de Laval, demeurant [Adresse 2]
ET
Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], de nationalité Française, entrepreneur individuel, demeurant, [Adresse 3].
Partie défenderesse, non comparante pour défaut de constitution
L'affaire a été retenue et plaidée le 25 juin 2025
La composition du Tribunal lors de l'audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Messieurs Laurent BONNEAU et Joachim BURON
Greffier présent lors des débats : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 10 septembre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Laurent BONNEAU en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [Z] a contracté un prêt suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2020 auprès du CREDIT MUTUEL, ayant pour destination un soutien à la crise sanitaire.
Ce prêt souscrit était d'un montant de 86 000 €, taux d'intérêt 0 %, taux effectif global 0.76 %, remboursement en une échéance provisionnelle payable à la date du 5 mai 2021 avec garantie de l'état.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2021, il était régularisé entre le CREDIT MUTUEL et Monsieur [Z] un avenant en amortissement du prêt garanti par l'état avec une première échéance de remboursement au 25 Mai 2022
A compter du mois de juillet 2024, les échéances vont demeurer, impayées.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 octobre 2024 et du 21 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Trois Croix a mis en demeure d'avoir à procéder à la régularisation des échéances impayées pour un montant de 5 712,47 € correspondant aux échéances de juillet, août et septembre 2024.
Ce contrat indiquant à Monsieur [Z] que faute pour lui de déférer à la mise en demeure, et de régulariser la situation impayée, le prêt pourrait faire l'objet d'une résolution dans le cadre des dispositions des articles 1224 et suivants du Code Civil.
Il ne sera réservé aucune suite à cette lettre de mise en demeure adressée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Trois Croix à Monsieur [P] [Z].
Aussi, et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, courrier non retiré, et qui sera transmis par lettre simple du 19 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel'de [Localité 1] Trois Croix va notifier à Monsieur [P] [Z] la résiliation du contrat de prêt, et va le mettre en demeure de lui régler les sommes devenues exigibles, soit la somme de 43 866,42 €, outre intérêts au taux de 1 % l'an et la cotisation d'assurance de 0,50 % l'an jusqu'à parfait règlement.
Ce compte évoluant en position débitrice, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Trois Croix a entendu mettre en demeure Monsieur [P] [Z], suivant courrier du 5 octobre 2024, d'avoir à régulariser la situation du solde débiteur non autorisé du compte, et d'avoir à procéder au remboursement sous quinzaine de la somme de 212,04 €.
Monsieur [P] [Z] n'ayant pas référé aux différentes demandes qui lui étaient présentées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Trois Croix, cette dernière a assigné Monsieur [P] [Z] par exploit du 30 avril 2025.devant le présent Tribunal pour l'audience du 11 juin 2025
Monsieur [Z] étant défaillant, l'affaire a été renvoyée au 25 Juin 2025, le défendeur en ayant été avisé
A l'audience du 25 juin 2025, le dossier a été déposé et le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et qu'un jugement serait rendu le 10 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La demanderesse, La caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] TROIS CROIX demande au Tribunal de :
S'entendre déclarer recevable et bien fondée la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Trois Croix en ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [P] [Z] ;
S'entendre condamner Monsieur [P] [Z] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Trois Croix la somme de 43 866,42 € au titre du prêt n°00078763703, cette somme arrêtée au 15 janvier 2025, et majorée des intérêts au taux contractuel de 1% l'an sur la somme de 41 077,37 €, et au taux d'intérêts légal sur le surplus, outre la cotisation d'assurance au taux de 0,50% l'an, du 16 janvier 2025 et jusqu'à parfait règlement, ceci en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil ;
S'entendre condamner Monsieur [P] [Z] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Trois Croix la somme de 212,04 €, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], cette somme arrêtée au 5 octobre 2024, et majorée des intérêts contractuels du 6 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement, ceci en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil ;
S'entendre condamner Monsieur [P] [Z] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Trois Croix la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
S'entendre dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
S'entendre condamner Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose :
A- Sur les demandes au titre du prêt n° 00078763703
Elle fait valoir l'argumentation principale suivante :
Aux termes de l'article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Aux termes de l'article 1104 du Code Civil, les contrats doivent'être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Ainsi qu'il a été rappelé, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Trois Croix a consenti à Monsieur [P] [Z] un prêt garanti par l'Etat aux termes d'un acte sous seing privé : en date du 24 avril 2020.
Par suite de l'avenant relatif à la mise en amortissement de ce prêt garanti par l'Etat, et à compter du 25 mai 2022, Monsieur [P] [Z] devait procéder au règlement deséchéances mensuelles de 1 894,85 € en capital, intérêts, assurance et commission de garantie.
Monsieur [P] [Z] se montrait défaillant dans le cadre du respect des obligations lui incombant, puisque les échéances sont impayées depuis le mois de juillet 2024.
Aux termes des conditions générales du contrat de prêt, le contrat sera résilié de plein droit.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 octobre 2024, il a été sollicité de Monsieur [P] [Z] la régularisation de la situation d'impayés et ce sous un délai de 30 jours.
A l'issue de ce délai de 30 jours, après première présentation du courrier recommandé avec accusé de réception intervenue le 9 octobre 2024, la situation des échéances impayées n'était pas régularisée par Monsieur [P] [Z].
La situation d'impayés a perduré au-delà de ce délai de 30 jours, et les nouvelles échéances sont elles-mêmes devenues impayées.
Dans ces conditions, elle demande au Tribunal de dire que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Trois Croix a été recevable et bien fondée à voir prononcer la déchéance du terme du concours ainsi consentie à Monsieur [P] [Z], ceci aux termes de son courrier du 15 janvier 2025, adressé en courrier recommandé avec accusé de réception.
Par suite de la résiliation du contrat de prêt, et de l'exigibilité anticipée des sommes dues, le compte s'établit comme suit :
* Capital restant dû au 15 janvier 2025 :……….. 39 843,59 € ;
* Intérêts courus au 15 janvier 2025 :………………………………
* Assurance courue au 15 janvier 2025 : ……………………………..
* Commission de garantie au 15 janvier 2025 :…. 665,81 € ;
* Indemnité conventionnelle : ……………………………
Total au 15 janvier 2025 :………………………………
En ce non compris les intérêts au taux contractuel de 1 % l'an sur la somme de 41 077,37 €, et au taux d'intérêt légal sur le surplus, outre les cotisations d'assurance au taux de 0,500 % l'an, du 16 janvier 2025 et jusqu'à parfait règlement.
la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Trois Croix se prétend donc recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [P] [Z] à lui payer et porter, au titre du prêt n° 00078763703, la somme de 43 866,42 €, cette somme arrêtée au 15 janvier 2025, et majorée des intérêts postérieurs au taux de 1 % l'an sur la somme 41 067,37 €, et au taux d'intérêt légal sur le surplus, outre les cotisations d'assurance au taux de 0,500 % l'an, du 16 janvier 2025 et jusqu'à parfait règlement, ceci en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil.
B- Sur les sommes dues au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01]
Ainsi qu'il a été rappelé, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 décembre 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Trois Croix a consenti à Monsieur [P] [Z] l'ouverture d'un Eurocompte pro n°[XXXXXXXXXX01].
Ce compte n'étant pas assorti d'une autorisation de découvert, et ne devait en conséquence évoluer qu'en position créditrice.
Pour autant, depuis le 16 août 2024, le compte évolue en position débitrice.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 octobre 2024, Monsieur [P] [Z] a été mis en demeure d'avoir à régulariser la situation du solde débiteur du compte courant, mais en vain.
Dans ces conditions, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Trois Croix se prétend recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [P] [Z] à lui payer et porter la somme de 212,04 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], cette somme majorée des intérêts au taux contractuel du 6 octobre 2024 jusqu'à parfait règlement.
C- Sur les frais et exécution provisoire
Elle avance que L'exécution provisoire de la décision à intervenir est parfaitement compatible avec la nature du dossier, et rien ne justifie que cette exécution provisoire soit écartée.
Demande au surplus les frais exposés.
Demande qu'il lui soit alloué en conséquence une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Demande la mise à la charge de Monsieur [P] [Z] les entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe.
Le défendeur, Monsieur [P] [Z], bien que régulièrement assigné et avisé de la date de plaidoirie, n'a pas constitué avocat ni n'est présent à l'audience et de ce fait, aucun élément pour sa défense n'a été apporté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu qu'il est constant, prouvé et non contesté que le Crédit Mutuel de [Localité 1] Trois Croix demeure créancier de Monsieur [P] [Z] au titre de d'un prêt n° 00078763703 contractés par ce dernier et d'un compte courant professionnel débiteur ;
Attendu qu'il est constant, prouvé, non constable et non contesté que Monsieur [P] [Z] s'est montré défaillant dans le cadre du respect des obligations lui incombant, puisque les échéances sont impayées depuis le mois de juillet 2024.
Attendu en conséquence, le Tribunal déclare recevable la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Trois Croix en ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [P] [Z].
Sur le mérite de la demande.
Attendu que la demande relative au contrat de prêt porte sur la somme de 43 966.42 € dont 253.36 € d'assurance à échoir et 2 789.05 € sur l'indemnité conventionnelle.
Attendu que le contrat de prêt ayant été résilié le 15/01/2025, le risque d'assurance a été éteint à cet effet, la somme de 253.36 € ne pourra pas être retenu par le Tribunal.
Attendu que l'indemnité forfaitaire de de 5% des montants dus porte sur le recouvrement de la créance par les voies judiciaires, cette indemnité sera considérée par le Tribunal comme étant une clause pénale abusive par son montant relatif à un pourcentage qui n'est pas un reflet des frais réels et apparaît ainsi distendu de la réalité ; le Tribunal au regard de ce qui précède portera ce forfait à 1 000 €.
Attendu en considération de ce qui précède, la somme retenue par le Tribunal sera de 41 924.01 € au titre du prêt n° 000787663703, arrêté au 15/01/2025 et majorée des intérêts au taux contractuel de 1% l'an sur la somme 40 824.01 €.
Attendu que le solde débiteur du compte courant de monsieur [P] [Z] étant de 212.04 € au 05/10/2024, il y a lieu de condamner ce dernier à cette somme majorée des intérêts contractuels jusqu'à parfait règlement.
Attendu que pour la défense de ses intérêts le CREDIT MUTUEL a dû engager des frais, le Tribunal condamnera Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépends
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au visa des articles 1103,1104, et 1231-1 du Code Civil Au visa de l'article 1171 du Code Civil Au visa de l'article 212-1 du Code de la Consommation
Au vu des pièces produites au dossier,
Déclare recevable et bien fondée la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] Trois Croix en ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [P] [Z],
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] Trois Croix la somme de 41 924.01 € au titre du prêt n°000787663703, cette somme arrêtée au 15 janvier 2025, et majorée des intérêts au taux contractuel de 1% l'an sur la somme de 40 824.01 €, et au taux d'intérêts légal sur le surplus et jusqu'à parfait règlement.
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] Trois Croix la somme de 212.04 €, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], cette somme arrêtée au 5 octobre 2024, et majorée des intérêts contractuels du 6 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement.
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] Trois Croix la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Condamne Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe pour un montant de 57,23 € TTC
Patrick GUICHAOUA
Laurent BONNEAU
Greffier
Juge.
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