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TJ 93008, 12 mars 2026, RG 26/02265


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Date
12/03/2026
Numéro
26/02265
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69b319a0cdc6046d4774aeb0

Texte de la décision

5,870 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02265 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XSX
MINUTE: 26/471

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [V]
née le 25 Mars 1969 à [Localité 1]
GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE - SC DE LA TUTELLE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 2]

Présent (e) assisté (e) de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

LE CURATEUR

SERVICE MAJEURS GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de GHU [Localité 2]
Absent (e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mars 2026

Le 04 décembre 2024, le directeur de GHU [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [G] [V].

Le 29 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [G] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 2].

Le 04 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [G] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mars 2026.

A l’audience du 12 Mars 2026, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Mme [G] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que des certificats mensuels et de l'avis motivé du 11 03 2026, que Madame [G] [V], patiente connue du secteur pour troubles psychiques chroniques à type de trouble de la personnalité, a été hospitalisée à la demande d'un tiers (son tuteur) depuis le 04 12 2024.

Le juge des libertés et de la détention suivant décision en date du 29 09 2025 a ordonné la poursuite des soins en hospitalisation complète.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 11 03 2026 du Dr [Q] que la patiente est calme et de bon contact. " Le langage est respectueux avec une note de familiarité. Cohérence du discours avec des points de rigidité psychique. Bizarreries comportementales au quotidien : soliloque et déambulations inadaptées. Moments de sidération de quelques minutes lors de prise de transport seule, s'il est trop bondé. Pas de verbalisation délirante. [H] reste stable. Participations régulières aux activités. Pas de conscience de ses troubles. Personne très vulnérable ".

A l'audience de ce jour, Madame [G] [V] déclare que son hospitalisation se passe bien et qu’elle est d’accord avec le médecin pour rester encore à l’hôpital.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [G] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [G] [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Mars 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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