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T. com. 5301, 1 oct. 2025, n° 2025002302


Vérifier : T. com. 5301, 1 oct. 2025, n° 2025002302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
2025002302
Lieu / cour
5301
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
69b31aabcdc6046d4774c6db

Texte de la décision

4,099 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL

JUGEMENT RENDU LE 1 ER OCTOBRE 2025

N. GREFFE : 2025/2302

ENTRE :

SARL AMM LOG TRANS ATLANTIC MULTI MODAL LOGISTIQUE TRANSPORT [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 530 767 995

Partie demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse sur opposition représentée par Monsieur [B] [X] son gérant

ET :

SAS [Adresse 2] [Localité 3] RCS [Localité 3] : 556 650 182

Partie défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse sur opposition représentée par Monsieur [I] [H], affréteur en vertu d'un pouvoir spécial en date du 28 Août 2025

Affaire retenue et plaidée le 17 Septembre 2025

La composition du Tribunal était la suivante : Président : Monsieur GOHIER Juges : Monsieur BONNEAU, Monsieur RAMON,

Greffier présent lors des débats : Maître Patrick GUICHAOUA Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Anne Sophie GUICHAOUA

Prononcé publiquement le 1 er octobre 2025, les parties en ayant été avisées oralement à l'issue des débats

Signé par Monsieur BONNEAU en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.

PROCEDURE

Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le Juge en charge de la procédure d'injonction de payer a enjoint à la SAS TRANS-CONTAINERS-DU MAINE de payer à la SARL AMM

LOG TRANS ATLANTIC MULTI MODAL LOGISTIQUE TRANSPORT la somme principale de 670,00 € outre intérêts et accessoires au titre d'une facture de transport restée impayée

Ladite ordonnance a été signifiée à la SAS TRANS-CONTAINERS-DU MAINE le 25 juin 2025 laquelle a formé opposition suivant courrier en date du 21 juillet 2025

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 17 septembre 2025

PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL AMM LOG TRANS ATLANTIC MULTI MODAL LOGISTIQUE TRANSPORT

Expose que la société TCM lui avait confié un transport de [Localité 4] [Localité 5] mais que cet ordre a été annulé très tardivement et qu'en conséquence 50% de la facture reste du Après échange avec la société TCM, elle indique qu'un accord a pu être trouvé

SAS TRANS-CONTAINERS-DU MAINE

Confirme que le transport a bien été annulé mais que la société demanderesse en a été avisée en temps utile et qu'elle a mis tout en œuvre pour remplacer ce transport

Elle confirme néanmoins qu'un accord a été trouvé Soutient que le contrat signé prenait fin en 2021 et qu'il a décidé de sa résiliation en Mai 2022

DISCUSSION

Sur la recevabilité

Attendu que l'opposition a été formée dans le délai légal Qu'elle est recevable, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 avril 2025

Sur le fond

Attendu qu'il est ressorti des débats une divergence entre les parties sur les responsabilités respectives

Attendu qu'à l'initiative du Tribunal, les parties ont accepté de transiger de telle sorte que la société SAS TRANS-CONTAINERS-DU MAINE accepte de régler la somme de 105 € en principal et de prendre en charge la moitié des dépens s'élevant à 85 € soit une somme totale de 190 € et ce pour solde de tout compte dès réception du présent jugement

Que le Tribunal homologue ce protocole de transaction Que les dépens seront partagés par moitié en ce les frais de la procédure d'injonction de payer

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 1415, 1416 du Code de Procédure civile

Déclare l'opposition formée par la SAS TRANS-CONTAINERS-DU MAINE recevable

Statuant à nouveau,

Homologue l'accord intervenu et signé par les parties aux termes duquel la société SAS TRANS-CONTAINERS-DU MAINE accepte de régler la somme totale de 190 € à la SARL AMM LOG TRANS ATLANTIC MULTI MODAL LOGISTIQUE TRANSPORT et ce pour solde de tout compte dès réception de la copie du présent jugement qui lui sera faire par le greffe du Tribunal

Dit que les dépens seront partagés par moitié en ce les frais de la procédure d'injonction de payer ceux de la présente instance s'élevant à la somme de 100,77 € TTC

Anne-Sophie GUICHAOUA

Laurent BONNEAU

Greffier

Juge.

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