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TJ 13001, 12 mars 2026, RG 24/03010


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Date
12/03/2026
Numéro
24/03010
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
69b31d68cdc6046d4775099a

Texte de la décision

24,651 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

12 Mars 2026

RÔLE :
N° RG 24/03010
N° Portalis DBW2-W-B7I-MK2Z

AFFAIRE :

[A] [C]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Me Marc-david TOUBOUL

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Me Marc-david TOUBOUL

N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc-david TOUBOUL, substitué à l’audience par Me Agathe LE BOUTER, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Ingrid SALOMONE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal y domicilié

Non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée Madame [S] [L], auditrice de justice

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier et de Madame PECOURT Marie lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] [C] a été victime le 27 janvier 2021 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [O].

Il a été alloué à M. [A] [C] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 2 000 €.

L'expert a établi son rapport définitif le 27 septembre 2023.

Par exploits en date du 31 juillet 2024, M. [A] [C] a fait citer devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [A] [C] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AXA FRANCE IARD avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 46 946 € et subsidiairement 45 910 €, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Frais divers (frais de médecin conseil) : 3 240€

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 3 470 €

Souffrances endurées : 6 000 €

Préjudice esthétique temporaire : 1 200€

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 30 036 € et subsidiairement 30 000 €

Préjudice d'agrément : 5 000€

M. [A] [C] demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 13 décembre 2023 jusqu'au jour où la présente décision sera définitive, et la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut au débouté des demandes relatives au préjudice esthétique temporaire et au préjudice d'agrément et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à M. [A] [C]. Elle s'oppose enfin à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à celle concernant le doublement des intérêts.

La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 7 janvier 2026.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière.

Le droit à indemnisation de M. [A] [C] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 27 janvier 2021.

Sur la réparation du préjudice

Il résulte du rapport du docteur [O], qui a fait appel à deux sapiteurs, l'un dans la spécialité ORL et l'un dans la spécialité psychiatrique, que l'accident a entraîné pour la victime, qui a été percutée par un camion sur l'autoroute alors qu'il se trouvait dans son véhicule qui fera un tonneau avant de s'immobiliser sur le côté, un malaise et la nécessité d'un transport par les secours et transporté aux urgences du CHU TIMONE.
Il sera constaté un traumatisme cervico dorsolombaire et un état de stress post émotionnel.

L'évolution a été marquée par des vertiges et la mise en évidence d'une hypoacousie neuro sensorielle gauche qui a justifié un traitement vaso dilatateur et anti vertigineux.

Il persiste :

- au niveau du rachis cervical, un enraidissement en rotation, inclinaisons gauches, et au niveau du rachis lombaire, un enraidissement en antéflexion

- au niveau psychique, une symptomatologie évocatrice d'un état de stress post-traumatique encore évolutif avec des conséquences fonctionnelles importantes

- au niveau ORL, il persiste un acouphène gauche et des instabilités.

Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :

- aucun arrêt temporaire des activités professionnelles

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 janvier au 27 avril 2021

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 avril 2021 au 27 janvier 2023

- des souffrances endurées : 2,5/7

- pas de préjudice esthétique temporaire

- une consolidation au 27 janvier 2023

- un déficit fonctionnel permanent : 12 %, soit 3 % au niveau psychique, 7 % au niveau ORL et 2 % au niveau cervical et lombaire

- pas de préjudice d'agrément.

Les conclusions de l'expert contre lesquelles aucune critique médicalement fondée n'est formée et qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de M. [A] [C] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de ce dernier, sous les précisions qui vont suivre.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées

Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 10 par le demandeur, à la somme de 2 903,38 €.

M. [A] [C] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.

Ce poste sera donc fixé à la somme de 2 903,38 € revenant intégralement à l'organisme social.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

En l'espèce, M. [A] [C] justifie avoir exposé la somme de 3 240 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 3 240 €.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

M. [A] [C] sollicite une somme de 3 470 €.

La société d'assurance propose une somme de 2 168,75 €.

Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation.

En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 91 jours = 728€

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 640 jours = 2 048 €

Total de la somme allouée : 2 776 €

Sur les souffrances endurées

M. [A] [C] sollicite une somme de 6 000 €.

La société d'assurance propose une somme de 5 000 €.

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de 7 degrés.

Il convient en effet de tenir compte de la grande violence du choc traumatique, la victime ayant déclaré qu'elle s'était vue mourir lors du tonneau, des douleurs physiques subies et de l'astreinte aux soins (port d'un collier cervical et d'une ceinture lombaire, traitement médicamenteux, 50 séances de rééducation fonctionnelle), des troubles ORL et de l'astreinte aux soins (consultations, bilan, traitement médicamenteux, suivi ophtalmologique, ostéopathie) et les souffrances psychiques qui ont nécessité un traitement médicamenteux et des séances EMDR et d'hypnose.

Tenant compte par ailleurs de la durée de cette période avant-consolidation, il convient d'allouer une somme de 5 500 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.

M. [A] [C] sollicite une somme de 1 200 €, au motif du port d'un collier cervical durant 1 mois.

La société d'assurance conclut au débouté au motif que le port d'un collier cervical ne constitue pas un préjudice indemnisable.

En l'espèce, l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.

Cela étant, il résulte effectivement du rapport d'expertise que la victime a été contrainte de porter un collier cervical durant 1 mois, ce qui caractérise une altération de son apparence physique et donc un préjudice esthétique justifiant une indemnisation.

Il convient ainsi d'allouer à ce titre la somme de 150 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

M. [A] [C] sollicite une somme de 30 036 € et subsidiairement 30 000 €.

La société d'assurance propose une somme de 16 800 €.

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 12 % caractérisé par :

- au niveau du rachis cervical, un enraidissement en rotation, inclinaisons gauches, et au niveau du rachis lombaire, un enraidissement en antéflexion

- au niveau psychique, une symptomatologie évocatrice d'un état de stress post-traumatique encore évolutif avec des conséquences fonctionnelles importantes

- au niveau ORL, il persiste un acouphène gauche et des instabilités.

Cependant, il y a lieu de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d'existence que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.

En effet, M. [C] a pu exprimer les doléances suivantes lors des différents accédits des difficulté à dormir, des réveil la nuit, et une peur bleue des camions.

Il convient également de prendre en considération la perte de qualité de vie occasionnée par les douleurs cervicales et lombaires, ainsi que par l'acouphène et les instabilités.

Compte tenu de l'âge de la victime, soit 67 ans révolus à la date de la consolidation et non 70 ans comme indiqué par M. [C], il convient de fixer la valeur du point à 1 430 € et d'ajouter une majoration de 5 500 €, soit une indemnité totale de 22 660 €.

Sur le préjudice d'agrément

M. [A] [C] sollicite une somme de 5 000 €, faisant valoir que du fait des séquelles, il ne peut plus pratiquer ni le VTT ni la randonnée.

La société d'assurance conclut au débouté car ce poste n'a pas été retenu par l'expert et qu'il n'est pas justifié d'une pratique antérieure et ancienne.

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.

L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif.

En l'espèce, l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément car il est indiqué dans le rapport que la victime ne déclarait pas d'activité de loisir ou sportive antérieure.

Cela étant, M. [C] produit désormais deux attestations de proches établies après la consolidation, l'une qui indique qu'il pratiquait le VTT en sport de loisir depuis de nombreuses années et l'autre la randonnée de loisirs également depuis plusieurs années. Par ailleurs, les deux témoins déclarent que depuis l'accident, leur ami est incapable de reprendre ces activités.

Ces éléments permettent donc de tenir l'existence d'une pratique antérieure de ces deux sports en loisirs mais aucune régularité n'est pas précisée, si bien qu'il ne pourra être retenu une pratique quotidienne et intense.

Par ailleurs, la nature des séquelles conservées, au niveau notamment lombaire et cervical mais surtout au niveau ORL avec les sensations de vertige, ne peuvent expliquer une inaptitude totale à la pratique de ces sports mais justifient une gêne.

En conséquence, et en considération par ailleurs de l'âge de la victime au jour de la consolidation, il lui sera alloué en réparation de ce poste la somme de 1 500 €.

***
Compte tenu de ce qui précède, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à M. [A] [C] les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Frais divers (frais de médecin conseil) : 3 240 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 2 776 €

Souffrances endurées : 5 500 €

Préjudice esthétique temporaire : 150 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 22 660 €

Préjudice d'agrément : 1 500 €

Total : 35 826 €.

Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 2 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.

Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

Il résulte de l'article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Lorsque la date de transmission du rapport d'expertise aux parties, notamment à l'assureur, ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties, il convient d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l'article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l'assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical.

L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Dès lors que l'assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c'est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l'assimiler à une absence d'offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).

Dans tous les cas, l'assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s'entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.

En l'espèce, M. [A] [C] indique qu'aucune offre complète ne lui a été faite et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter à compter du 13 décembre 2023.

La société d'assurance demande de débouter la victime de sa demande, estimant cette demande excessive.

La date à laquelle la SA AXA FRANCE IARD a été informée de la date de consolidation par le rapport d'expertise définitif établi le 27 septembre 2023 n'est pas connue, le délai de cinq mois pour faire une offre expirait donc le 17 mars 2024.

La SA AXA FRANCE IARD, dans le cadre amiable comme dans le cadre de ses conclusions a formulé une offre qui ne répond pas aux exigences légales. En effet, bien que l'expert n'ait pas retenu de préjudice esthétique temporaire, l'assureur avait bien la connaissance d'une notion de port de collier cervical et aurait donc dû formuler une offre à ce titre.

En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 18 mars 2024 jusqu'au jour où la présente décision sera définitive inclus sur la totalité de l'indemnisation due à la victime, avant déduction de la provision et de la créance de la CPAM, soit sur la somme de : 35 826 + 2 903,38 =38 729,38 €.

Sur l'indemnité pour frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d'assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à M. [A] [C] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de M. [A] [C] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 27 janvier 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [A] [C], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Frais divers (frais de médecin conseil) : 3 240 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 2 776 €

Souffrances endurées : 5 500 €

Préjudice esthétique temporaire : 150 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 22 660 €

Préjudice d'agrément : 1 500 €

Total : 35 826 €.

Provision à déduire : 2 000 €

Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [A] [C] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 18 mars 2024 jusqu'au jour où la présente décision sera définitive inclus, sur la somme de 38 729,38 € ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [A] [C] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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