TJ 33063, 12 mars 2026, RG 26/00749
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/00749 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QFT
ORDONNANCE DU 12 Mars 2026
A l’audience publique du 12 Mars 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [W]
né le 20 Août 1999
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Benoît PERINGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
ASAP PRADO - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 04 mars 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 09 mars 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 09 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public mis à la disposition des parties,
Vu l’absence de l’intéressé dont l’état n’a pas été jugé compatible avec son audition,
Vu les observations de son avocat au terme desquelles la décision d’admission du 4 mars 2026 et le certificat médical sur lequel elle se fonde ne sont pas suffisamment motivés,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac suite à des troubles du comportement survenus sur la voie publique, et ce dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement. De contact familier, le patient présentait une cognition mégalomaniaque et des idées délirantes de référence angoissante. Son humeur était exaltée et son discours était logorrhéique et diffluent. Il n’avait qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint.
Ce faisant le certificat médical d’admission apparaît suffisamment motivé, ces troubles compromettant la sécurité des personnes et la décision d’admission , qui s’approprie les termes de ce certificat, est également suffisamment motivée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure apparaît donc régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 mars 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’idées délirantes mystiques et persécutives avec hallucinations accoustico verbales
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [S] [W] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [W]
Me Benoît PERINGUEY
ASAP PRADO - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00749 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QFT
M. [S] [W]
Ordonnance en date du 12 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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