Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5401, 6 mars 2025, n° 2023J00007


Vérifier : T. com. 5401, 6 mars 2025, n° 2023J00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
2023J00007
Lieu / cour
5401
Id
69b32663cdc6046d4775be28

Texte de la décision

8,404 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE [M]

06/03/2025

JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

L'affaire a été entendue à l'audience du cinq septembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient :

Président
: Monsieur Olivier ROUSSEY

Juges : Monsieur Jacques BIF
: Madame Estelle BICH

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Maître Gauthier SOMMELETTE

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur Olivier ROUSSEY, Président, et par Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé

Rôle n°
2023J7
ENTRE
* Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SCP MALLET & [H] - AVOCATS ASSOCIÉS [Adresse 2]
[M]
[G] [O] - [Adresse 3]

ЕТ - CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [E] [V] - [Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En date du 29 juin 2012, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a accordé à la société ROCEN, représentée par son dirigeant Monsieur [W] [F], un prêt professionnel d'un montant de 584 000 € destiné à financer partiellement le rachat de l'intégralité des titres de la société SOLOMAT.

Dans le cadre dudit contrat de prêt, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a exigé de Monsieur [W] [F] les garanties suivantes :
* La caution personnelle et solidaire de Monsieur [W] [F] à hauteur de 338 400 €
* La garantie OSEO à hauteur de 50%
* Le nantissement des 980 actions de la société SOLOMAT, acquise à l'issue de l'opération

En date du 13 mai 2014, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt suite au non-paiement de plusieurs échéances et a mis en demeure Monsieur [W] [F] de payer la somme de 438 142,23 € au titre du capital restant dû et la somme de 15 476,91 € au titre des échéances impayées.

Par acte du 29 juillet 2014, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a assigné Monsieur [W] [F] en sa qualité de caution solidaire et la société ROCEN par-devant le Tribunal de commerce de Val-de-Briey aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 478.779,08 € pour la seconde, et dans la limite des engagements contractuels du premier, au titre du solde du prêt en date du 29 juin 2012.

Par jugement du 4 juin 2015, le Tribunal de commerce de Val-de-Briey condamnait la société ROCEN et Monsieur [W] [F].

Monsieur [W] [F] interjetait un appel contre cette décision le 26 juin 2015.

Par ordonnance du 23 mai 2016, la Cour d'appel de Nancy a radié l'affaire, faute d'exécution.

Puis, Monsieur [W] [F], justifiant d'un commencement d'exécution, présentait à la Cour d'Appel une requête en réinscription de l'affaire au rôle le 28 mai 2020, à laquelle la Cour ne fit pas droit, soulevant la péremption de l'instance

En date du 28 avril 2017, la SARL SOLOMAT a cédé son fonds de commerce pour le prix de 1.000.000 €.

Les titres de la société SOLOMAT, cédante de son fonds de commerce, avaient fait l'objet d'un nantissement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] qui n'a pas formé opposition.

En date du 12 août 2021, Monsieur [W] [F] a fait assigné CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] devant le Tribunal Judiciaire d'ÉPINAL, qui, par Ordonnance du 15 novembre 2022, a décliné sa compétence et renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Val-de-Briey.

MOYENS DES PARTIES

Par conclusions en réponse au fond, Monsieur [W] [F], représenté par la SCP MALLET & [H], prise en la personne de Maître [N] [H], sollicite du Tribunal de :

« Juger recevable et bien fondée la présente action en justice;

Juger que c'est à faute que la Caisse de Crédit Mutuel de LONGWY-Bas s'est abstenue de prendre un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la société SOLOMAT ;

Juger que c'est à faute que la Caisse de Crédit Mutuel de LONGWY-Bas s'est abstenue de former opposition à la cession de son fonds de commerce par la société SOLOMAT ;

Juger que cette opposition aurait permis de désintéresser en totalité la Caisse de

Crédit Mutuel de LONGWY-Bas et de libérer la caution ;

Juger en conséquence que l'abstention fautive de la Caisse de Crédit Mutuel de LONGWY-Bas a causé à Mr [W] [F] un préjudice équivalent aux sommes mise à sa charge par le Tribunal de Commerce de [M];

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de LONGWY-Bas à payer la somme de 338.400 € à Mr [W] [F] ;

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de LONGWY-Bas à payer la somme complémentaire, sauf à parfaire de 93.467,93 € à Mr [W] [F] ;

Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de LONGWY-Bas par la décision à intervenir et celles dont Mr [F] lui est par ailleurs redevable. Donner mainlevée de l'opposition au règlement des opérations successorales issues du décès de Mr [I] [F], formée par la Caisse le 15 mai 2020 entre les mains de Maître [K] [D], titulaire d'un office notarial à [Localité 4] ;

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de LONGWY-Bas à payer la somme de 10.000. € à Mr [W] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure C civile ; Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. »

Par conclusions en réponse, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2], représentée par la SCP [E] – [S], prise en la personne de Maître [V] [E], sollicite du Tribunal de :

« Déclarer, subsidiairement, irrecevable la demande de Monsieur [W] [F] ; Condamner Monsieur [W] [F] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. »

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des éléments et des pièces versés au débat que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti un prêt professionnel de 584 000 € à la société ROCEN, représentée par son dirigeant Monsieur [W] [F], en vue de financer partiellement l'acquisition de l'intégralité des titres de la société SOLOMAT.

Qu'en garantie de l'octroi de ce prêt, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a sollicité les garanties suivantes :
* La caution personnelle et solidaire de Monsieur [W] [F] à hauteur de 338 400 €
* La garantie OSEO à hauteur de 50%
* Le nantissement des 980 actions de la société SOLOMAT, acquise à l'issue de l'opération

Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a estimé suffisante l'ensemble des garanties obtenues et que rien ne l'obligeaient à prendre d'autres garanties.

Qu'il convient de rappeler que les garanties sollicitées concernant un prêt à la société ROCEN et non à la société SOLOMAT. Ce prêt est clairement identifié dans le contrat sous la référence n° 10278 04310 00020861303.

Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] n'est pas créancière de la société SOLOMAT et ne pouvait pas nantir le fonds de commerce de la société SOLOMAT en garantie de sa créance vis-à-vis de la société [L].

Il ressort de ce qui précède que les demandes de Monsieur [W] [F] sont mal fondées et qu'il convient, à ce titre, de l'en débouter.

Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du CPC

Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [W] [F], ce compris les frais de greffe.

Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [F] ;

En conséquence,

DÉBOUTE Monsieur [W] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés selon détail en tête des présentes ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE

Le Président Monsieur Olivier ROUSSEY

Signe electroniquement par Olivier ROUSSEY

Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.