T. com. 5401, 17 avr. 2025, n° 2024F00544
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
17/04/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2014RJ45
Prononcé le 17/04/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur Jacques BIF, Madame Estelle BICH, Juges, assistés de Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 27 novembre 2024 par saisine d'office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
C.L.S (SARLU) [Adresse 1] – représentée par Maître Thomas KREMSER, avocat au Barreau de Val de Briey ci-après dénommée Entreprise en Difficulté représenté(e) par
AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
Maître [Q] [L] [Adresse 2]
Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La C.L.S (SARLU) a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 03 juillet 2014 ;
Par jugement du 20 avril 2023, le délai de clôture a été prorogé jusqu'au 20 avril 2025 et les parties convoquées à l'audience de ce jour ;
C.L.S. (SARLU), représentée par Maître [G] [I], a déclaré ne pas avoir d'observation ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans sa requête du 14 avril 2025 exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif que Monsieur [Y], dirigeant de ladite société, a été condamné au paiement de la somme de 7 000 € par la Cour d'Appel de NANY en date du 28 ami 2020 et qu'à ce jour le solde restant dû s'élève à 3 480 €, suite aux versements mensuels du dirigeant ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 20 avril 2026,
MAINTIENT Maître [Q] [L] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence Monsieur [Y][V], gérant de laC.L.S (SARLU) à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 16 avril 2026 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,
DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE
Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe.
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