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T. com. 5401, 17 juill. 2025, n° 2025F00068


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Date
17/07/2025
Numéro
2025F00068
Lieu / cour
5401
Id
69b32db3cdc6046d47766c59

Texte de la décision

3,427 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE

N° de PC : 2014RJ78

Prononcé le 17/07/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier D] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier S], Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier L], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier F], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;

Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 16 janvier 2025 par saisine d'office de la procédure de :

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

M. [Q] [D] [Y] et Mme [Q] [S] née [V] [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [L] [A] [Adresse 2]

Comparant en personne

APRES EN AVOIR DELIBERE :

M. [Q] [D] [Y] et Mme [Q] [S] née [V] ont été admis au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 16/10/2014 ;

Par jugement en date du 16 janvier 2025, le tribunal a prolongé la clôture jusqu'au 16 juillet 2025, Monsieur [D] [Q], Madame [Q] [S] ainsi que Maître [A] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [D] [Q] et Madame [Q] [S] ne se sont pas présentés, ni personne pour eux, à l'audience de ce jour ;

Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 16/07/2025 exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif que que la réalisation d'actif est toujours en cours et qu'il n'a eu aucun retour de la part du notaire sur l'évolution de la vente ;

Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;

Le Ministère Public avisé ;

FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 16 janvier 2026,

MAINTIENT Maître [L] [A] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,

INVITE en conséquence Monsieur [D] [Q] et Madame [Q] [S] née [V] à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 15 janvier 2026 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,

DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier F]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier F], greffier associe.

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