T. com. 5401, 4 sept. 2025, n° 2025F00094
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ10
Prononcé le 04/09/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier J] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier T], Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier E], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier U], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 20/02/2025 a été prononcée la liquidation judiciaire simplifiée de MMY L'EMBUSCADE SAS et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ;
Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire simplifiée ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opération de liquidation nécessitent cette prorogation laquelle ne saurait dépasser trois mois en liquidation judiciaire simplifiée par application de l'article L 644-5 du Code précité, se doit en conséquence, de faire application de ce dernier article en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ; Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 20/11/2025 ;
MAINTIENT Maître [A] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
INVITE en conséquence la MMY L'EMBUSCADE SAS, en la personne de son dirigeant, à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 1] le jeudi 06/11/2025 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif ;
DIT que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier U]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier J]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier J]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier U], greffier associe.
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