T. com. 5401, 19 juin 2025, n° 2025F00185
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
19/06/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2021RJ10
Prononcé le 19/06/2025 par Monsieur, [Magistrat/Greffier P], [Magistrat/Greffier Z] Président, Madame, [Magistrat/Greffier Q], [Magistrat/Greffier A], Monsieur, [Magistrat/Greffier V], [Magistrat/Greffier R], Juges, assistés de Madame, [Magistrat/Greffier W], [Magistrat/Greffier S], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 20 mars 2025 par saisine d'office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
SARL MATP, [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître, [P], [Z], [Adresse 2] Représenté par Madame, [Q], [Z]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SARL MATP a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 01 juillet 2021 et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 19 avril 2023 ;
Par jugement en date du 20 mars 2025, le Tribunal a prolongé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et Monsieur, [A], [V], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître, [Z], [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
Monsieur, [A], [V] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 17 juin 2026 exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu'une créance a été déclarée dans une procédure de liquidation judiciaire pour un montant de 6 232 € et que le mandataire judiciaire a indiqué qu'il existait un espoir de recouvrement ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 20 décembre 2025,
MAINTIENT Maître, [P], [Z], [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence Monsieur, [A], [V], dirigeant de la SARL MATP à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce, [Adresse 3] le jeudi 04 décembre 2025 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,
DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame, [Magistrat/Greffier W], [Magistrat/Greffier S]
Le Président Monsieur, [Magistrat/Greffier P], [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier P], [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier W], [Magistrat/Greffier S], commis-greffier.
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