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T. com. 5401, 15 mai 2025, n° 2025F00186


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Date
15/05/2025
Numéro
2025F00186
Lieu / cour
5401
Id
69b331b4cdc6046d4776cb70

Texte de la décision

5,110 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

15/05/2025 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° de PC : 2025RJ24

Prononcé le 15/05/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier I] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier B], Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier M], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier J], commis-greffieraprès débats à l'audience du quinze mai deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE:

LA TRIBU SAS [Adresse 1] - non comparant ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [R] [I],[Adresse 2]

RAPPEL DES FAITS DE PROCEDURE

Par jugement de ce Tribunal en date du 20 mars 2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LA TRIBU SAS, qui bénéficiait d'une période d'observation jusqu'au 20 septembre 2025 ;

La cause a été appelée à l'audience de ce jour, le débiteur dument convoqué par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025 par PV 659 du CPC, « où étant et constatant : je me suis rendu sur place, là étant, cette société n'existe plus depuis longtemps. En lieu et place se trouve une nouvelle société, IXINA »,

Par requête date du 13 mai 2025, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Audience de ce jour, le débiteur ne comparait pas ni personne pour lui ;

Maître [R] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire maintient les termes de sa requête et expose notamment que la dirigeante a été convoquée par LRAR qui est revenue avec la mention « avisé mais non réclamé ».

Que le procès-verbal de carence d'inventaire dressé par Maître [Y] [B] le 14 avril 2025 précise que les locaux sont occupés par une autre société et que la passif déclaré à ce jour est de 76 011,32 € ;

Qu'en conséquence, il se voit dans l'obligation de requérir la transformation de la procédure en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce ;

En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis par le mandataire judiciaire qu'en l'absence de toutes perspectives de redressement, LA TRIBU SAS ne pourra présenter de plan de redressement, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions des articles L641-2 et suivants du Code de Commerce, puisqu'au cas d'espèce, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputée contradictoire;

Après communication au Ministère Public

CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de LA TRIBU SAS [Adresse 1] en liquidation judiciaire simplifiée,

MET fin à la période d'observation,

NOMME Maître [R] [I], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier C], dans ses fonctions de juge commissaire,

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce,

ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 06/11/2025 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce,

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3],

DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier J]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier I]

Signe electroniquement par [G] [M]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier J], commis-greffier.

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