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T. com. 5401, 3 juill. 2025, n° 2025F00208


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Date
03/07/2025
Numéro
2025F00208
Lieu / cour
5401
Id
69b3327bcdc6046d4776da40

Texte de la décision

4,337 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ93

Prononcée en audience publique du 03/07/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier F] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier B], Madame [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier J], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier H], commisgreffier; après débats et délibéré du même jour;

DANS: LA PROCEDURE DE LIQUIDATION: RHR AUTO SAS [Adresse 1] Non comparant ci-après dénommée Entreprise en Difficulté A: LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR:

EX DEMANDE DU LIQUIDATEUR : Maître [E][F] [Adresse 2] Comparant en personne

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement en date du 03 octobre 2024 le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de RHR AUTO SAS, la clôture devant intervenir le 03 avril 2025;

Par jugement en date du 03 avril 2025, le délai de clôture a été prorogé jusqu'au 03 juillet 2025 ;

Madame [L] [B] [M] [J], dirigeante de ladite Société ainsi que Maître [E] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;

RHR AUTO SAS, prise en la personne de sa dirigeante, ne s'est pas présentée ni personne pour elle ;

Maître [E] [F] ès qualités expose à l'audience que le délai octroyé par la loi dans le cadre de la procédure simplifiée ne sera pas suffisant pour mener à bien la procédure, qu'en effet, il a saisi madame la Procureure de la République en vue de voir prononcer une santion personnelle à l'égard des gérants de droit et de fait ; qu'il sollicite, en conséquence, le retour à la procédure normale.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort des explications entendues et des éléments de la cause qu'il y a lieu en conformité de l'article L 644-6 du Code de Commerce, de faire application à la procédure de liquidation judiciaire, du régime normal, puisque la prorogation a été en tout état de cause insuffisante.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ;

Le Ministère Public ayant été avisé de la présente instance ;

PRONONCE la FIN de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de RHR AUTO SAS dont le siège [Adresse 1] ayant pour activité Négoce de tous véhicules automobiles, de pièces et d'accessoires pour automobiles.

MAINTIENT Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier Y] en qualité de juge commissaire.

MAINTIENT Maître [E] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire doit établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article L624-1 du Code de Commerce.

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois à compter du présent jugement, soit le 03 juillet 2027.

ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 05 novembre 2025 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce.

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage - [Adresse 3].

DIT que le greffier de céans fera notifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture, par lettre recommandée avec accusé de réception, au dirigeant.

ORDONNE la publicité et l'exécution provisoire du présent jugement.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier H]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier F]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier F]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier H], commis-greffier.

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