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TJ 61001, 10 mars 2026, RG 25/00147


Vérifier : TJ 61001, 10 mars 2026, RG 25/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/00147
Lieu / cour
tj61001
Chambre
CREDITS CONSOMMATION
Type
other
Id
69b33351cdc6046d4776f0f5

Texte de la décision

38,669 caractères

N° RG 25/00147 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWYC

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00147 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWYC

LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, substitué par Me GONTIER, avocats au barreau d'ARGENTAN

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [N], demeurant Lieu dit [Adresse 2]

Non comparant, représenté par Me TURTON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON


PROCÉDURE
Date de la saisine : 25 Février 2025
Première audience : 22 Mai 2025

DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :

N° RG 25/00147 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWYC

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 18 juillet 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Z] [N] un crédit renouvelable N°21411317437 d'un montant 3000,00 euros, d’une durée d’un an, remboursable par mensualités et taux variables selon le montant utilisé.

Suivant une nouvelle offre préalable acceptée par signature électronique le 8 juillet 2023, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Z] [N] un crédit renouvelable N°21411317437 d'un montant 3 650,00 euros, d’une durée d’un an, remboursable par mensualités et taux variables selon le montant utilisé.

Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2024, la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [N] de s’acquitter des échéances impayées puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, de régler les sommes dues au titre du prêt.

La société FRANFINANCE a obtenu le 6 février 2025 du tribunal Tribunal judiciaire d’Alençon une ordonnance d'injonction de payer la somme de 3 446,23 euros outre frais accessoires à la requête, à l'encontre de Monsieur [Z] [N], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 19 février 2025.

Monsieur [Z] [N] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 22 février 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 22 mai 2025.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.

A cette audience, la société FRANFINANCE, représentée par son Conseil, se référant à ses écritures n°3 demande au juge de :

- débouter Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- constater l’acquisition de la déchéance du terme ;
- juger du bien fondé de l’ordonnance d’injonction de payer ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer les sommes de :
- « 3,0057,46 » euros à titre principal,
- 380,00 euros au titre des échéances impayées ;
- 274,99 euros au titre de l’indemnité légale ;
- 82,77 euros au titre des intérêts acquis ;
- 51,60 euros au titre des frais
outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 février 2025
- condamner Monsieur [Z] [N] à la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE conteste la nullité de la procédure d’injonction de payer faisant valoir que la requête mentionne bien qui accomplit les « poursuites et diligences » et comporte bien le bordereau des pièces justificatives.
Sur le fond, Elle fait valoir que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée conformément aux stipulations contractuelles et légales, la mise en demeure mentionnant la clause résolutoire, et subsidiairement que les défauts de paiements de l’emprunteur justifie le prononcé de la résolution judiciaire du crédit à ses torts.
Elle soutient que le crédit du 18 juillet 2022 n’est affecté d’aucune cause de nullité dès lors que les fonds ont été remis à l’emprunteur en janvier 2023 soit au-delà du délai de 7 jours.
Par ailleurs, la société FRANFINANCE répond que l’offre préalable du 8 juillet 2023 ne constitue pas un nouveau contrat de crédit mais une augmentation du crédit initial dont elle reprend les références.
Elle soutient par ailleurs qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.

En défense, Monsieur [Z] [N], représenté par son Conseil, se réfère à ses communiquées en vue de l’audience du 7 novembre 2025 et demande au juge de :

- constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et déclarer la société FRANFINANCE irrecevable en son action ;
- constater l’absence de déchéance du terme et déclarer la société FRANFINANCE irrecevable en son action et en tout état de cause mal fondée et l’en débouter ;
Reconventionnellement,
- prononcer la résolution du contrat de crédit n°2 et condamner en conséquence la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en réparation de son préjudice moral et financier,
- prononcer la nullité du contrat de crédit renouvelable n°1 et en conséquence ordonner les restitutions réciproque et condamner la société « BNP » à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
- déchoir la société FRANFINANCE des intérêts au taux légal ;
- dire que l’article 1231-6 du code civil ne s’appliquera pas au profit du prêteur ;
- dire que les intérêts déjà versés viendront s’imputer sur le capital ;
- en cas de maintien de l’intérêt légal, écarter la capitalisation et la majoration des intérêts ;
- dire inapplicable l’indemnité légale de 8 % ;
- dire que les éventuelles condamnations réciproques se compenseront à due concurrence ;
- dire que la solidarité ne jouera pas entre emprunteurs ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamner FRANFINANCE à lui payer la somme de 1 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner FRANFINANCE aux dépens.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [Z] [N] soutient sur le fondement des article 114 et suivants et 1411 du code de procédure civile, que l’action de la société FRANFINANCE est irrecevable au regard de la nullité de la procédure d’injonction de payer. Elle fait valoir qu’il n’est pas précisé qui accomplit « poursuite et diligence » et représente FRANFINANCE, et où le représentant se domicilie, et en conséquence, qu’il n’est pas justifié de sa qualité pour agir. Il ajoute que le défaut de pouvoir constitue une nullité de fond sans qu’il ne soit nécessaire de prouver un grief. Monsieur [N] soutient également que la requête qui lui a été notifiée est le document IPWEB et non la requête d’origine signée produite par la demanderesse et qu’en conséquence, l’article 1411 ne prévoyant pas que la requête signée puisse être remplacée par le document IPWEB, il existe un vice de forme qui lui cause grief. Il conclut que l’irrégularité de forme est irréparable dès lors qu’aucune nouvelle signification n’a été faite dans le délai de 6 mois.
Monsieur [Z] [N] plaide par ailleurs l’absence de déchéance du terme faute pour la mise en demeure de viser la clause résolutoire et que si le créancier peut résoudre le contrat à ses risques et péril en application de l’article 1226 du code civil, la pièce adverse ne vaut pas mise en demeure et qu’en outre elle a été délivrée par un huissier. Enfin il ajoute que le prêteur n’a pas notifié la déchéance du terme.
Monsieur [Z] [N] soutient que le contrat du 18 juillet 2022 est nul en raison du non-respect par le prêteur du délai de remise des fonds et que cette nullité fautive lui a causé un préjudice tenant à la réduction de son délai de rétractation, à la souscription d’un engagement toxique et à des restitutions réciproques sans délai d’un solde conséquent.
Il fait encore valoir que le second crédit renouvelable du 8 juillet 2023 n’est pas un avenant et que les deux crédits renouvelables sont des contrats successifs et indépendants. Il soutient que la société FRANFINANCE a abusivement fusionné les deux contrats en un seul et même compte alors que les deux contrats auraient dû aboutir à un financement global potentiel de 6 650,00 euros. Il considère que ne lui mettant pas à disposition 3 650 euros supplémentaire la banque n’a pas respecté ses engagements ce qui justifie la résolution du contrat souscrit le 8 juillet 2023 à ses torts exclusifs et l’indemnisation de son préjudice moral et financier en résultant.
Enfin, il invoque la déchéance du droit aux intérêts compte tenu de l’absence de FIPEN et de l’absence de vérification de sa solvabilité par la banque.

La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office.

La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ

A. Sur la recevabilité de l'opposition

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d'une voie de recours.

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [Z] [N] le 19 février 2025.

L'opposition, formée le 22 février 2025, soit dans le délai d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

B. Sur la régularité de la procédure d’injonction de payer

L’article 1411 du code de procédure civile dispose que «Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »

II résulte de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme doit être expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et implique à celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

L’article 115 du code de procédure civile dispose que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».

En vertu des articles 117 et 119 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie constitue une nullité de fond, non soumise à grief.

En application de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, il ressort de la requête d’origine produite aux débats que la personne morale requérante est précisément identifiée et domiciliée, de même que son mandataire, et que le représentant de la personne morale est mentionné selon la formule d’usage régulière « agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social », étant précisé que le nom de la personne physique représentant la personne morale n’a pas à être mentionné.

La requête n’est dès lors entachée d’aucune cause de nullité.

Il sera relevé que le défendeur, s’il excipe d’un défaut de pouvoir et d’une nullité de fond n’apporte aucun élément en ce sens mais soulève en réalité un vice de forme au motif que la copie de la requête lui ayant été notifiée ne comportait pas cette mention.

Pour autant, il ne justifie d’aucun préjudice tiré de cette prétendue irrégularité, de même que la production de la requête d’origine et des conclusions de la société FRANFINANCE sont de nature à la régulariser.

Par ailleurs, si le défendeur soutient que l’article 1411 du code de procédure civile ne prévoit pas que la requête signée puisse être remplacé par la requete IPWEB lors de sa notification, il convient de relever qu’il ne l’interdit pas non plus et qu’il ne prévoit pas le formalisme de la notification d’une « copie certifiée conforme » à peine de nullité.

Au demeurant, il apparaît que le contenu de la requête effectivement notifiée, si elle en comporte pas la signature et la mention du représentant, est strictement conforme à la requête originale, et qu’il n’est dès lors caractérisé aucun grief par le défendeur.

En conséquence, aucune nullité de fond ou forme n’étant établie, la procédure d’injonction de payer est régulière et aucune irrecevabilité ne saurait prospérer de ce chef.

C. Sur la recevabilité au regard de la forclusion

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 8 janvier 2026,

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Lorsque la demande est introduite par une requête en injonction de payer, la forclusion est interrompue par la signification de l'ordonnance portant injonction de payer qui constitue une citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil et interrompt tous les délais pour agir.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du mars 2024 de sorte que la demande, effectuée le 19 février 2025, date de la signification de l'injonction de payer, l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.

Il convient de la déclarer recevable.

Il convient de préciser que le moyen relatif à la déchéance du terme est un moyen de fond, portant sur l’exigibilité des sommes, et non de recevabilité de l’action.

II. SUR LE FOND

A. Sur la demande de Monsieur [Z] [N] en nullité du crédit renouvelable souscrit le 18 juillet 2022 et sa demande de dommages et intérêts

L’article L312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

En l’espèce, la date du 18 juillet 2022 mentionnée en tête de l’historique est la date de souscription du contrat et non la date de première mise à disposition des fonds.

Il ressort de ce même historique que le premier déblocage est intervenu le 9 janvier 2023, soit dans le respect du délai minimal de 7 jours à compter de la souscription du crédit le 18 juillet 2022.

Il s’agit d’un crédit renouvelable dont les fonds sont remis à l’emprunteur selon les utilisations et dates choisies par celui-ci. Si Monsieur [Z] [N] s’étonne du délai de ce déblocage et soutient la non sincérité de l’historique, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément contraire.

Dès lors, aucune nullité n’est encourue de ce chef.

En conséquence, et aucune faute du prêteur ni préjudice n’étant établi, Monsieur [Z] [N] sera également débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.

B. Sur la demande de Monsieur [Z] [N] en résolution judiciaire aux torts du prêteur du crédit renouvelable souscrit le 8 juillet 2023 et sa demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Par ailleurs, il résulte de l’article L312-64 du code de la consommation que lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.

En l’espèce, si effectivement la seconde offre de crédit du 8 juillet 2023 d’un montant de 3 650,00 euros n’est pas intitulée avenant, pour autant elle reprend expressément les références du crédit renouvelable N°21411317437 d'un montant 3000,00 euros souscrit le 18 juillet 2022.

Ainsi, bien que le prêteur ait présenté formellement nouvelle une offre de crédit, ce dont il avait l’obligation dès lors que le code de la consommation l’impose pour toute augmentation du crédit consenti, il s’agit bien, non pas de deux contrats de crédits indépendants et cumulatifs, mais du même contrat de crédit, la nouvelle offre se substituant à la première à compter du 8 juillet 2023.

En l’espèce rien n’indique que Monsieur [Z] [N], qui bénéficiait déjà d’un crédit renouvelable, ait sollicité ou entendu bénéficier d’un second crédit se cumulant avec le premier pour atteindre 6 650,00 euros de financements.

Au demeurant, il sera relevé à l’analyse de l’historique que l’emprunteur n’a d’ailleurs jamais atteint le maximum de 3 650,00 euros prévu au terme de la nouvelle offre.

Il sera encore relevé que l’augmentation du crédit consenti en lieu et place de la souscription d’un nouveau contrat se révèle protectrice des intérêts du débiteur en ce qu’elle diminue l’endettement potentiel.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parties ne sont liées que par un seul contrat crédit, dont la seconde offre s’est substituée à la première, et que Monsieur [Z] [N] ne rapporte la preuve ni d’une faute de la banque ni d’un quelconque préjudice.

En conséquence, il sera débouté de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la banque et de sa demande indemnitaire afférente.

C. Sur la demande en paiement de la société FRANFINANCE

Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l'article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.

Une mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, de rembourser la somme de 180,00 euros et précisant le délai de régularisation (15 jours) dont disposait l’emprunteur, a bien été adressée à Monsieur [Z] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 septembre 2024 .

Ce courrier précisait expressément qu’à défaut de remboursement la déchéance du terme serait prononcée comme prévu par le contrat référencé en objet et rappelait qu’en conséquence le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat de la totalité du prêt.

En conséquence, il convient de considérer que si le prêteur n’a pas reproduit littéralement la clause résolutoire, la mise en demeure en fait toutefois bien mention et est ainsi régulière.

Par ailleurs, et comme le rappelle à juste titre que la société FRANFINANCE, dès lors que la déchéance du terme est subordonnée à une mise en demeure préalable, elle intervient dès lors que l’emprunteur n’a pas régularisé les impayés dans le délai imparti et sans que le prêteur ne soit tenu de la notifier à l’emprunteur par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception.

En conséquence, et en l’absence de régularisation par Monsieur [Z] [N] dans le délai fixé par la mise en demeure préalable, la société FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme du crédit.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application des articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt . En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut dépasser 8 %.

Il convient toutefois au préalable de s’assurer du droit au prêteur aux intérêts du prêt.

Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

En vertu de l’article L312-64 du code de la consommation que lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.

Il en résulte que le prêteur est tenu au formalisme du contrat pour l’offre de crédit renouvelable initiale comme pour toute nouvelle offre visant à augmenter le crédit consenti.

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La fiche d’information précontractuelle – FIPEN - doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation)

Le défaut de remise ou de régularité de la fiche d’information précontractuelle est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L.341-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, par application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur fournit à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur la notice et les informations prévues à l’article L. 312-29 est déchu en totalité du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du code de la consommation.

Le prêteur qui ne respecte pas ces formalités est sanctionné par la déchéancetotale du droit aux intérêts en application de l’article L341-1 du code de la consommation.

En outre, en vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit et quel que soit son montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).

Il résulte de l’article L312-17 du même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Si l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations en nombre suffisant fournies par ce dernier, pour autant de simples déclarations non étayées faites par un emprunteur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. (CJUE, 4e ch., arrêt du 18 décembre 2014, Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres, C-449/13 CA).

A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).

Néanmoins, le prêteur devant justifier du respect de son obligation de vérifier « la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations », il doit justifier de ses diligences et sera donc amené à produire, pour tous les crédits, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, aussi bien des ressources que des charges.

S’il existe une incohérence entre la fiche de dialogue et les justificatifs produits, il doit se faire communiquer d’autres justificatifs pour déterminer exactement la situation du demandeur de crédit.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations et une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ces documents, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation.

En l’espèce, force est de constater que la fiche de dialogue, la FIPEN et la notice d’assurance concerne uniquement le contrat de crédit renouvelable initial souscrit le 18 juillet 2022 et que dès lors, le prêteur ne justifie pas du respect du formalisme contractuel lors de la souscription de l’offre du 8 juillet 2023.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable N°21411317437 à compter du 8 juillet 2023.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 2 793,52 euros correspondant à :
- somme dues au jour de l’offre du 8 juillet 2023 : 2 723,52 euros ;
- à laquelle s’ajoute les financements à compter du 8 juillet 2023 : 1 160,00 euros
- à déduire 1 015,00 euros de règlements effectués à compter du 8 juillet 2023 et avant la déchéance du terme ;
- à déduire : 75 euros d’acompte post déchéance du terme.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû.

En application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

Toutefois, le juge se doit d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Aux termes de son arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice a ainsi considéré que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».

Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée.

En l’espèce, la tranche utilisée était supérieure à 3 000,00 euros, soit un taux contractuel de 11,47 %.

Ainsi, concernant la majoration de cinq point, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

En revanche, l’intérêt au taux légal non majoré sera maintenu.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, et son exclusion sera rappelée conformément à la demande de l’emprunteur.

Dès lors, Monsieur [Z] [N] sera condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2 793,52 euros avec intérêts au taux légal non majoré et sans capitalisation à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024.

Sur les autres demandes

Les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Z] [N], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.

Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société FRANFINANCE, qui en sera dès lors déboutée.

Monsieur [Z] [N], partie perdante et condamnée aux dépens, sera pareillement débouté de sa demande de ce même chef.

L’exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit qui est compatible avec la nature du litige.

Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande en nullité du contrat de crédit renouvelable souscrit le 22 juillet 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande corrélative de dommage et intérêt à hauteur de 1 500,00 euros ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de résolution aux torts exclusifs du prêteur du crédit renouvelable souscrit le souscrit le 8 juillet 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande corrélative de dommages et intérêts à hauteur de 3 000,00 euros ;

CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°21411317437 souscrit par Monsieur [Z] [N] sont réunies ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit n°21411317437 à compter de l’offre du 8 juillet 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2 793,52 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal, sans capitalisation, à compter du 19 novembre 2024 ;

ÉCARTE l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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