T. com. 5401, 23 avr. 2025, n° 2025F00236
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
23/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Requête du liquidateur en date du 22 avril 2025
La cause a été entendue à l'audience du 23 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Michel WEBER, Président,
* Madame Estelle BICH, Juge,
* Monsieur Olivier ROUSSEY, Juge,
* assistés de :
* Madame Martine TIGANI, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F236
ENTRE
* Maître [T]
[Adresse 1] DEMANDEUR – non comparant
ET - V2MECA SARL [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par requête du 22 avril 2025, enrôlée sous le numéro 2025F236, Maître [N] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL V2MECA dont le siège est [Adresse 3] demande à ce Tribunal de rectifier une erreur matérielle commise dans un jugement qu'il a rendu en date du 03 avril 2025 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2024F00400.
II - DISCUSSION
Maître [N] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL V2MECA expose qu'il existe une erreur matérielle concernant la date de renvoi pour l'examen de la clôture de la procédure ;
Qu'en effet, celle-ci a été vixée au 03 octobre 2025 alors qu'elle aurait dû être fixée au 02 octobre 2025 ;
Il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande » ;
Qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement rendu le 03 avril 2025 est entaché d'une erreur matérielle, comme suit :
« ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 03 octobre 2025 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce »;
Qu'il convient donc de rectifier le jugement et de lire :
« ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 02 octobre 2025 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce »;
Attendu que le reste du jugement demeure sans changement.
Attendu qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement rendu le 03 avril 2025 inscrit sous le rôle n° 2024F00400 et des expéditions délivrées.
Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par decision réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT qu'il y a lieu de rectifier comme suit le jugement rendu le 03 avril 2025 inscrit sous le rôle n° 2024F00400 :
« ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 02 octobre 2025 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce »;
DIT que le reste du jugement demeure sans changement.
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2024F00400 du jugement rendu le 03 avril 2025 et des expéditions délivrées.
DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Signe electroniquement par Michel WEBER
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier
Le Président Monsieur Michel WEBER.
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