T. com. 5401, 17 juill. 2025, n° 2025F00247
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2023RJ29
Prononcé le 17/07/2025 par Monsieur [V] [Z] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Z], Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier R], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier A], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 25 avril 2025 par saisine d'office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
SAS LE TOIT DE L'IMMOBILIER [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [Y] [R] [Adresse 2] Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SAS LE TOIT DE L'IMMOBILIER a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 28/07/2023 et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 28/07/2025 ;
Conformément à l'article L643-9 du Code de Commerce, Monsieur [E] [A], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [R] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
Monsieur [E] [A] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui à l'audience de ce jour ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 11/07/2025 exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu'une procédure judiciaire est en cours, qu'il a saisi Madame la Procureure de la République pour voir prononcer à l'encontre du dirigeant une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 28 janvier 2026,
MAINTIENT Maître [Y] [R] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence Monsieur [E] [A], gérant de la SAS LE TOIT DE L'IMMOBILIER à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 15 janvier 2026 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,
DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE
Le Président Monsieur [V] [Z]
Signe electroniquement par [V] [Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier A], greffier associe.
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