T. com. 5401, 4 sept. 2025, n° 2025F00264
Vérifier : T. com. 5401, 4 sept. 2025, n° 2025F00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ46
Prononcé le 04/09/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier U], Madame [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier E], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;
A:
LA DEMANDE DE:
ALEA SAS [Adresse 1] – représentée par Maître Nina RICCI représentant le cabinet de Maître Thomas KREMSER ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [G] [Adresse 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 16/05/2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ALEA SAS et dont la période d'observation expire le 16/11/2025 ;
Celle-ci invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A l'audience, Maître [N] [K] en sa qualié de mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose qu'il a été destinataire d'un projet de plan d'apurement du passif prévoyant un règlement forfaitaire de 75 000 € au marc l'euro de l'ensemble des créances définitives dès l'arrêt du plan, le solde étant réglé sur 10 ans par dividendes constants ;
Qu'il n'es pas opposer à diffuser les propositions de plan et demande le renvoi de l'affaire en fin de période d'observation autorisée ;
A l'audience, Maître Nina RICCI, conseil de ALEA SAS, s'associe aux observations du mandataire judiciaire et confirme que des propositions du plan sont à présenter aux créanciers ;
Le Ministère Public suivant avis du 04/09/2025, s'en rapport ;
Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public avisé ;
ORDONNE la poursuite d'activité de ALEA SAS dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement du 15 mai 2025 ;
DIT que ALEA SAS devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage à l'audience du 06 novembre 2025 à 15 h 00.
DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S], greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.