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T. com. 5401, 2 oct. 2025, n° 2025F00291


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Date
02/10/2025
Numéro
2025F00291
Lieu / cour
5401
Id
69b337fccdc6046d47775892

Texte de la décision

19,187 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

02/10/2025 JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

N° de PC : 2024RJ25

La présente affaire a été entendue à l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier Z] Président.
* Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier U], juge,
* Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier J], jugee,

assistés de Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier M], commis-greffier ;

Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

A LA: DEMANDE DU :

Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier A], Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY Représentée par Monsieur [Magistrat/Greffier B], subsitut

CONTRE : LE DEFENDEUR :
* Monsieur [Y] [Z] demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

Non comparant ni personne pour lui

EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [S] [U] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] es-qualité de Liquidateur judiciaire de EDIL CONSTRUCTION SAS Comparant en personne

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Val-de-Briev a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur requête du Ministère Public, au profit de la société EDIL CONSTRUCTION SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Val-de-Briey sous le numéro 852 544 279 et dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1].

Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier P] a été nommé juge-commissaire et Maître [U] [S] a été nommé mandataire puis liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, sur requête du mandataire judiciaire.

La société EDIL CONSTRUCTION SAS étant représentée par son gérant, Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, et

demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l'ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 1] [Localité 1].

Par requête en date du 2 avril 2025, Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a saisi le Tribunal de céans et a requis de la juridiction qu'elle prononce une sanction commerciale à l'égard de Monsieur [Z] [Y].

Par ordonnance en date du 28 mai 2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Val-de-Briey a prié le greffier de faire convoquer Monsieur [Z] [Y] par citation de commissaire de justice à l'audience du 19 juin 2025 pour être entendu ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.

La citation à comparaître a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.

Madame la Procureure de la République fait grief à Monsieur [Z] [Y], dirigeant de la société EDIL CONSTRUCTION SAS, notamment, de ne pas avoir tenu de comptabilité, de ne pas avoir demandé l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours et de s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ; faits de nature à justifier, à titre principal une mesure de faillite personnelle ou à titre subsidiaire une interdiction de gérer.

A l'audience du 19 juin 2025, l'affaire a été débattue et mise en délibéré pour qu'une décision soit rendue le 18/09/2025, date à laquelle le délibéré a été reporté au 02/10/2025.

A l'audience, le Ministère public maintient les termes de sa requête du 2 avril 2025 et sollicite le prononcé d'une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer pour une durée de trois ans à l'encontre de Monsieur [Z] [Y].

A l'audience, Monsieur [Z] [Y] n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la mise en cause de Monsieur [Z] [Y]

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que :

« I. – Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. »,

En faits :

La société EDIL CONSTRUCTION SAS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Val-de-Briey sous le numéro 852 544 279 et Monsieur [Z] [Y] est dirigeant de droit de ladite société.

La société EDIL CONSTRUCTION SAS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Val-de-Briey le 6 juin 2024.

Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer sont applicables à Monsieur [Z] [Y].

2. Sur la comptabilité manifestement incomplète

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 653-5 6° du Code de commerce qui disposent que :

« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »

Aux termes des dispositions de l'article L. 123-12 du Code de commerce qui disposent que :

« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »,

Aux termes des dispositions l'article R. 123-111 du Code de commerce qui disposent que :

« Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.

Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. »

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d'une sanction personnelle ( Cour d'appel de Paris 3 ème ch. section B, 07 mars 2003, n° 2002/12683 ).

En faits :

Il ressort du rapport du liquidateur qu'aucune comptabilité ne lui a été remise.

Il a également été porté à la connaissance du liquidateur que la société EDIL CONSTRUCTION a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur les exercices 2021, 2022 et 2023, contrôle motivé par l'absence de déclaration de TVA et de déclaration de résultat.

Enfin, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur requête de Madame la Procureure, laquelle motivait sa requête, entre autres, par l'absence de dépôt des comptes pour les exercices 2021 et 2022.

3. Sur l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 alinéa du Code du commerce qui disposent que :

« Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

Aux termes des dispositions de l'article L. 653 I. 1 du Code de commerce qui disposent que :

« I. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; […] »

En faits :

La procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société EDIL CONSTRUCTION SAS en date du 4 avril 2024 et la date de cessation des paiements a été fixée au 4 octobre 2022.

Il ressort des éléments et pièces du dossier que le passif déclaré spontanément par les créanciers fait apparaître des créances exigibles et impayées depuis 2020, parmi lesquelles :
* Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle pour 213 974 € ;
* L'URSSAF de Lorraine pour 32 823,34 € ;
* PRO BTP CONTENTIEUX pour 10 487 €;
* La société TOITURES FRANÇOIS pour 30 368 €.

Il est incontestable que la société EDIL CONSTRUCTION SAS a fait l'objet de nombreuses relances à ce titre.

Que le dirigeant ne pouvait pas ignorer cette situation et a omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

Que compte tenu de l'ancienneté du passif et de son montant considérable, le dirigeant ne pouvait raisonnablement pas ignorer l'existence de cette dette.

Par conséquent, en omettant sciemment de déclarer dans un délai de 45 jours l'état de cessation des paiements de la société EDIL CONSTRUCTION SAS et en poursuivant abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiement, Monsieur [Z] [Y] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer.

4. Sur l'abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 2 du Code de commerce qui disposent que :

« L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. »

Aux termes des dispositions de l'article L. 653-5 5° Code de commerce qui disposent que :

« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »

En faits :

Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que Monsieur [Z] [Y] ne s'est pas présenté aux audiences devant le tribunal de céans et ne s'est jamais présenté à l'étude du liquidateur judiciaire malgré les convocations qui lui ont été adressées par lettres recommandées avec accusé de réception, tant au siège social qu'au domicile personnel du dirigeant.

Que le liquidateur n'a jamais été contacté par le dirigeant par quelque moyen que ce soit.

Que le liquidateur judiciaire n'a jamais été rendu destinataire d'aucun document, pourtant nécessaire à la poursuite de sa mission.

Que Maître [O] [J], commissaire de Justice sis à [Localité 4], a été nommé par le tribunal de céans aux fins de procéder à l'inventaire des actifs de la société, lequel n'a pu mener à bien sa mission du fait de l'incurie du dirigeant.

Qu'il apparait, au regard des faits précités, que Monsieur [Z] [Y] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.

Par conséquent, en manquant sciemment à l'obligation de coopération avec les organes de la procédure, Monsieur [Z] [Y] a commis une faute justifiant le prononcé d'une sanction commerciale

5. Sur le prononcé de la sanction

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 653-8 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».

Aux termes des dispositions de l'article L. 653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :

« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction

publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement ».

En faits :

Il convient de rappeler qu'à l'audience le Ministère Public a, en reprenant les termes de sa requête, sollicité du Tribunal qu'il prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Z] [Y] pour une durée de trois ans.

Il ressort que Monsieur [Z] [Y] a commis un fait justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, en ne tenant pas de comptabilité.

Il ressort également que Monsieur [Z] [Y] a commis un fait justifiant le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, en omettant sciemment de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.

Que l'absence de suivi administratif et comptable a conduit la société en état de cessation des paiements avec un passif de plus de 290 000 euros déclaré spontanément par les créanciers.

Que si le montant du passif ne justifie pas le prononcé d'une sanction, il permet d'apprécier la conséquence de celle-ci.

Qu'il convient de rappeler que la Tribunal peut prononcer en lieu et place d'une mesure de faillite personnelle une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale.

Il ressort de tout ce qui précède qu'il convient de prononcer à l'encontre de Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l'ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 1] [Localité 1], une mesure faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de trois (3) ans.

6. Sur l'exécution provisoire

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article L.653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :

« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu'il y ait lieu de prononcé d'un jugement. […] ».

En faits :

Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que l'exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Monsieur [Z] [Y] et de l'urgence à exécuter la présente décision.

En conséquence, le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,

Ouï, le liquidateur judiciaire en ses observations ; Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ; Ouï, le Ministère public, dans le développement de sa requête ;

Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l'article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l'article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale,

CONSTATE que Monsieur [Z] [Y] a commis des fautes, ci-avant exposées, justifiant le prononcé d'une sanction commerciale à son encontre ;

En conséquence,

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [Z] [Y], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l'ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 1] [Localité 1], une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale ;

Vu l'article L.653-11 du Code de commerce,

FIXE la durée d'interdiction de gérer à trois (3) ans ;

ORDONNE l'exécution provisoire de présent jugement, les publicité prescrites par la loi et que mention soit portée au casier judiciaire de dirigeant Monsieur [Z] [Y] ;

DIT que la présente décision sera signifiée à Monsieur [Z] [Y] par les soins du greffier ;

LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier M]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier Z]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier M], commis-greffier.

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