T. com. 5401, 4 déc. 2025, n° 2025F00310
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
04/12/2025 JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2014RJ59
Prononcé le 04/12/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier O] Président, Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier W], Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Z], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier E], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 05 juin 2025 par saisine d'office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
SARL [K] - PROMOTION IMMOBILIERE (SARL) [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant
AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
Maître [O] [D] [Adresse 2]
Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SARL [K] - PROMOTION IMMOBILIERE (SARL)a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 18/12/2014 ;
Par jugement en date du 05/06/2025 le Tribunal a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 05/12/2025 ; Monsieur [W] [K], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [D] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A l'audience, Monsieur [W] [K] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui ;
Au vu des derniers éléments exposés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 02/12/2025, indiquant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif que la réalisation d'actif est en cours ;
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 03/12/2026,
MAINTIENT Maître [O] [D] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence Monsieur [W] [K], dirigeant de la SARL [K] - PROMOTION IMMOBILIERE (SARL) à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 03/12/2026 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,
DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier E]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier O]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier O]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier E], commis-greffier.
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