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TJ 69123, 10 mars 2026, RG 24/04810


Vérifier : TJ 69123, 10 mars 2026, RG 24/04810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
24/04810
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 1
Type
other
Id
69b33d55cdc6046d4777c257

Texte de la décision

10,738 caractères

DATE DU JUGEMENT:
10 mars 2026

RG N° RG 24/04810 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIJW / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[J] [P] [E] épouse [G]
C /
[K] [X] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 janvier 2026 dans l’affaire opposant :

Madame [J] [P] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
domiciliée : chez Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-9872 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEMANDERESSE représentée par Me Céline LOUVEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2939

Monsieur [K] [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-18657 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DÉFENDEUR représenté par Me Marie LAUPELLETIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1466 et Me Heloise PELUX, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Notification :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR
le :
à :
- Madame [E]
- Monsieur [G]

1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire le :
à :
- Me Marie LAUPELLETIER, vestiaire : 1466
- Me Céline LOUVEAU, vestiaire : 2939

Envoi dématérialisé à la CAF
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [J] [E] le 22 mai 2024 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 18 novembre 2024 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [J] [P] [E], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (PUY-DE-DOME)

et de

Monsieur [K], [X] [G], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (RHONE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 4] (RHONE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande de fixation des effets du divorce au 3 août 2023;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 22 mai 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Monsieur [K] [G] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [J] [E] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
- petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- vacances d'été : les première et troisième quinzaines les années paires et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires ;

A charge pour Madame [J] [E] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

FIXE à 115 euros par enfant par mois, soit 460 euros par mois au total, la contribution que doit verser Madame [J] [E] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [K] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [L] [S] [G] né le [Date naissance 3] 2008, [W] [O] [G] née le [Date naissance 4] 2011, [T], [V] [G] né le [Date naissance 5] 2014 et [I], [Z] [G] né le [Date naissance 6] 2020 ;

CONDAMNE Madame [J] [E] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [K] [G] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

ORDONNE une prise en charge par Madame [J] [E] et par Monsieur [K] [G] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants (frais d'internat de [L] après déduction de la bourse perçue, frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y CONDAMNE ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande de partage par moitié des frais afférents à l'assurance de moto de [L] ainsi que des frais de centre aéré, cantine et périscolaire afférents aux enfants ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juliette DURAND Catherine MICHALLET

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