T. com. 5401, 17 juill. 2025, n° 2025F00355
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de PC : 2025RJ61
Prononcé le 17/07/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier X] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier S], Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier H], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier J], greffier associé après débats à l'audience du dix-sept juillet deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
A: LA DEMANDE DE :
Madame [G] [X] [Adresse 1] - comparant en personne ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
RAPPEL DES FAITS DE PROCEDURE
Madame [X] [G] a déposé une déclaration de cessation des paiements en date du 11/07/2025 et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La cause a été appelée à l'audience de ce jour, la débitrice dument convoquée, à laquelle elle comparait et expose qu'elle est toujours en activité ;
Qu'avec les retards de paiement du loyer et la clientèle qui se fait rare, elle n'est plus en mesure de payer ses charges ;
MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience, Madame [X] [G] maintient sa demande et sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le redressement étant manifestement impossible.
L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
En outre, le redressement semble impossible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
L'examen du dossier démontre que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxe est inférieur ou égal à 750 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 5 salariés ;
Les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01 mars 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
Dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;
Conformément aux dispositions de l'article L681-2 II du Code de commerce, les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 du Code de Commerce n'étant pas réunies, les dispositions des titres II à IV du livre VI du Code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire
Après communication au Ministère Public
CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
Vente en magasin ainsi que sur internet de vêtements de seconde main pour femme et homme. Sacs, accessoires, chaussures, bijoux, vêtements. Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS VAL DE BRIEY.
DIT que conformément à l'article L681-2 II du Code de commerce, les opérations viseront les éléments du seul patrimoine professionnel du débiteur ;
FIXE au 01 mars 2025 la date de cessation des paiements, compte tenu des dettes impayées à cette date ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier K] ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : Maître [N] [S] [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de chargé d'inventaire :
SELARL ANGLEDROIT [Localité 1] - LONGWY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce ;
DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à Maître [N] [S] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 du Code de Commerce ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 15/01/2026 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, [Adresse 4] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier J]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier X]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier X]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier J], greffier associe.
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