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T. com. 5401, 6 nov. 2025, n° 2025F00435


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Date
06/11/2025
Numéro
2025F00435
Lieu / cour
5401
Id
69b34097cdc6046d477801b7

Texte de la décision

3,593 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

06/11/2025 JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ69

Prononcé le 06/11/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier J] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier P], Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier I], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier F], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE:

LA LUNE SAS [Adresse 1] – représentée par Monsieur [H] [J] en sa qualité de dirigeant, assisté de Maître Nina RICCI substituant Maître Thomas KREMSER

ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DE

Maître [V] [P] [Adresse 2] en sa qualité de mandataire judiciaire Madame [G] [I], Procureure de la République

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 04/09/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de LA LUNE SAS et dont la période d'observation expire le 04/03/2026 ;

Celle-ci invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

MOTIFS DE LA DECISION :

A l'audience, Maître [V] [C] mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose qu'il n'a pas connaissance de nouvelles dettes et que le relevé de compte des mois de septembre et octobre 2025, qui lui ont été transmis par le dirigeant, confirment que les charges courantes sont régulièrement payées et qu'il sollicite en conséquence un renvoi de l'affaire dans l'attente de l'expiration du délai de déclaration de créance fixé au 12/11/2025 qui permettra une meilleure visibilité sur les suites à donner à la procédure ;

A l'audience, Monsieur [J] [H], dirigeant de ladite société, assisté de Maître [F] [B] a été entendu en ses observations, il précise que la société a de l'activité surtout pendant la période scolaire et due également par la bonne fréquentation des clients, qu'il sollicite également un renvoi ;

Madame la Procureure de la République n'est pas opposé à un renvoi ;

Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; En présence du Ministère Public ;

ORDONNE la poursuite d'activité de LA LUNE SAS dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

DIT que LA LUNE SAS devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage à l'audience du 05 février 2026 à 15 h 00 ;

DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier F]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier J]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier J]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier F], commis-greffier.

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