TJ 75056, 12 mars 2026, RG 22/04017
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
34ème chambre
N° RG 22/04017
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRF
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEURS
Association Sherpa
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Association ActionAid France – Peuples Solidaires
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Syndicat Petrol-Is
[Adresse 3]
ISTANBUL (TURQUIE)
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (TURQUIE)
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1] (TURQUIE)
Monsieur [S] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [F] [Z]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me LAFFORGUE - P268
Me ATTIAS - P438
[Adresse 7]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [H] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [Q] [T]
[Adresse 9]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [U] [J]
[Adresse 10]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [C] [O]
[Adresse 11]
ISTANBUL (34947) (TURQUIE)
Madame [X] [I]
[Adresse 12]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [N] [A] [D]
[Adresse 13]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [G] [B]
[Adresse 14]
[Adresse 14](TURQUIE)
Monsieur [K] [R]
[Adresse 15]
[Adresse 15] (TURQUIE)
Monsieur [E] [UO]
[Adresse 16]
[Adresse 16] (TURQUIE)
Madame [GS] [IC]
[Adresse 17]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [AF] [BW]
[Adresse 18]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [YB] [YW]
[Adresse 19]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [TB] [XS]
[Adresse 20]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [VQ] [AZ]
[Adresse 21]
[Adresse 21] (TURQUIE)
Monsieur [BG] [FG]
[Adresse 22]
[Adresse 22] (TURQUIE)
Monsieur [AO] [TW]
[Adresse 23]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [Y] [WY]
[Adresse 24]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [HX] [OH]
[Adresse 25]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [NN] [SA]
[Adresse 26]
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur [DH] [JQ]
[Adresse 27]
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur [DS] [NA]
[Adresse 28]
[Localité 4] (TURQUIE)
Monsieur [Y] [BP]
[Adresse 29]
[Localité 5] (TURQUIE)
Madame [SH] [JC]
[Adresse 30]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [OJ] [ID]
[Adresse 31]
[Localité 1] (TURQUIE)
Madame [IL] [ZA]
[Adresse 32]
[Adresse 32] (TURQUIE)
Madame [LV] [ZE]
[FM] [LP] [Adresse 33]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [MB] [NF]
[Adresse 34]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [HC] [DC]
[Adresse 35]
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame [KM] [OZ]
[Adresse 36]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [WL] [QI]
[Adresse 37]
[Localité 4] (TURQUIE)
représentés par Maître François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0268
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [QY] [CT]
[Adresse 38]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [UY] [EA]
[Adresse 39]
[Adresse 39] (TURQUIE)
Madame [JY] [HQ]
[Adresse 40]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [HE] [BI]
[Adresse 41]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [IJ] [EK]
[Adresse 42]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [AP] [JP]
[Adresse 43]
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur [TF] [GJ]
[Adresse 44]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [CM] [SI]
[Adresse 45]
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame [VJ] [TK]
[Adresse 46]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [S] [EU]
[Adresse 47]
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur [KU] [QZ]
[Adresse 48]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [ZV] [UH]
[Adresse 49]
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur [JF] [BY]
[Adresse 50]
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame [DR] [BY]
[Adresse 51]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [EY] [RX]
[Adresse 52]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [XV] [BN]
[Adresse 53]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [MR] [YG]
[Adresse 54]
[Localité 5] (TURQUIE)
Monsieur [JX] [HO]
[Adresse 55]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [TF] [NW]
[Adresse 56]
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame [OM] [WK]
[Adresse 57]
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur [MB] [NV]
[Adresse 58]
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur [DB] [CW]
[Adresse 59]
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame [NN] [MT]
[Adresse 60]
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame [CL] [NR]
[Adresse 61]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [CH] [XX] [TC]
[Adresse 62]
[Adresse 62] (TURQUIE)
Monsieur [PJ] [CU]
[Adresse 63]
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame [MT] [XK]
[Adresse 64]
[Localité 6] (TURQUIE)
Madame [BF] [PC]
[Adresse 65]
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame [LY] [PC]
[Adresse 66]
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur [ZV] [EM]
[Adresse 67]
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur [TF] [NT]
[Adresse 68]
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame [LU] [NJ]
[Adresse 69]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [WS] [AE]
[Adresse 70]
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame [QG] [XZ]
[Adresse 71]
[Localité 7] (TURQUIE)
Madame [EP] [ZH]
[Adresse 72]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [CY] [EH]
[Adresse 73]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [CI] [OD]
[Adresse 74]
[Adresse 74] (TURQUIE)
Madame [CG] [PL]
[Adresse 75]
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur [MB] [JE]
[Adresse 76]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [FU] [JE]
[Adresse 77]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [EV] [SE]
[Adresse 78]
[Localité 7] (TURQUIE)
Monsieur [AI] [DY]
[Adresse 79]
[Localité 6] (TURQUIE)
Décision du 12 Mars 2026
34ème chambre
N° RG 22/04017 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRF
Madame [GU] [WB]
[Adresse 80]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [AG] [MF]
[Adresse 80]
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur [SV] [MF]
[Adresse 81]
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame [NN] [BP]
[Adresse 82]
[Adresse 82] (TURQUIE)
Madame [XS] [LP]
[Adresse 83]
[Adresse 83] (TURQUIE)
représentés par Maître François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0268
DÉFENDERESSE
S.A. LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER
[Adresse 84]
[Adresse 84]
représentée par Maître Olivier ATTIAS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente
Mme Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente
Monsieur Paul RIANDEY, vice-président
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1. Le syndicat PETROL-IS est un syndicat turc qui représente les intérêts des travailleurs du secteur pétrole, de la chimie, et du caoutchouc en Turquie.
2. Les associations Sherpa et ActionAid sont des associations françaises.
3. L'objet social de Sherpa est de prévenir et combattre les crimes économiques comprenant notamment les atteintes aux droits humains (droits civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels), à l'environnement et à la santé publique perpétrées par les acteurs économiques.
4. L'association ActionAid indique avoir pour but « d'informer et favoriser la prise de conscience sur les causes de la pauvreté et des inégalités à l'échelle internationale », de « mobiliser et intervenir collectivement auprès des décideurs pour dénoncer les pratiques et les décisions économiques contraires aux droits humains, soutenir les décisions qui favorisent l'accès à des populations pauvres aux droits humains », et également de renforcer la lutte des femmes pour leurs droits.
5. La société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (ci-après LBYR) est la société mère du groupe Rocher, qui détient des marques dans les secteurs des cosmétiques, du textile et des produits ménagers.
6. En 2012, elle a acquis 51% du capital social de deux sociétés de droit turc, fabriquant et commercialisant les produits cosmétiques de la marque Flormar, qui sont devenues ses filiales : la société Kosan Kosmetic Sanayi (ci-après KKS) qui a une activité de production dans une usine de [Localité 8], et la société Kosan Kosmetic Pazarlama chargée de l'activité de distribution.
7. La gestion quotidienne et opérationnelle des deux filiales, était confiée aux deux fils du fondateur des sociétés, MM [IQ] et [MN], nommés «Co-General Managers» qui restaient, par ailleurs, actionnaires à hauteur de 49%.
8. A partir de janvier 2018, le syndicat Petrol-Is a lancé une campagne d'adhésion auprès des ouvriers de l'usine de la société KKS à [Localité 8], qui a conduit à la reconnaissance de sa représentativité au sein de l'entreprise (157 ouvriers sur 379), le 3 avril 2018, ce que la société KKS a contesté en introduisant un recours judiciaire.
9. En mai 2018, une importante vague de licenciements a été entreprise (132 salariés) qui a conduit les salariés turcs à manifester devant l'usine et à saisir les juridictions de travail turques
10. L'Inspection sociale du travail turque a été saisie.
11. En raison de cette crise sociale, une mission d'audit a été mise en place par la société LBYR, en juillet 2018.
12. Les filiales ont été directement rattachées aux opérations du Groupe, et des négociations collectives ont été entamées, qui ont abouti à la rédaction d'un protocole transactionnel collectif le 8 mars 2019 concernant 126 salariés.
13. Estimant que les salariés étaient victimes d'atteintes graves à leurs droits et libertés fondamentales et que la société LBYR avait contrevenu à ses obligations de vigilance telles que précisées par la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d'ordre, les associations Sherpa, Action Aid France et le syndicat Petrol-Is ont, par courrier en date du 20 avril 2020, mis en demeure la société LBYR de se mettre en conformité avec ses obligations légales, prévues à l'article L.225-102-4 -I du code de commerce, et de réparer les préjudices subis, du fait ces manquements, en indemnisant les salariés qui avaient perdu leur emploi.
14. Par courrier en réponse du 17 juillet 2020, la société LBYR a répondu avoir, dès réception, rendu public les plans de vigilance qu'elle avait élaborés et mis en œuvre depuis 2017.
15. Sur les faits reprochés, elle a indiqué avoir pris les mesures adéquates pour y remédier dès qu'elle avait été avertie, par le management local de l'existence de griefs d'atteinte à la liberté syndicale, fin mai 2018, en changeant notamment l'équipe managériale, et en parvenant à la signature de protocoles transactionnels en mars 2019.
16. En 2021, la société LBYR a acquis l'intégralité du capital social des sociétés KKS qui sont devenues des filiales à 100% du groupe, qu'elle a cédées à une société turque en 2024.
17. C'est dans ce contexte que par exploit extra judiciaire en date du 23 mars 2022, les associations et des anciens salariés turcs de la société KKS (34 demandeurs initiaux) ont fait assigner la société LBYR devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir des mesures d'injonction relatives au plan de vigilance de l'entreprise, et de réparation, sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance.
18. Par ordonnance en date du 30 juin 2022, les parties ont été invitées à se présenter à un rendez-vous d'information sur la médiation qui n'a pas abouti.
19. Par voie de conclusions en date du 15 mai 2023, 47 salariés supplémentaires ont demandé à intervenir volontairement à titre principal.
20. Au cours de la procédure, la société LBYR a déposé des conclusions d'incident devant le juge mise en état dans lesquelles, elle faisait valoir un certain nombre de fins de non-recevoir qui par mention au dossier, ont été jointes au fond en application de l'article 789 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
21. Au terme de leurs conclusions, notifiées par RPVA le 18 juin 2025, les demandeurs (deux associations, le syndicat et 81 anciens salariés) se désistent de leur demande d'injonction qui portait sur les activités de KKS, que le groupe LBYR ne contrôle plus, mais maintiennent leur demande en réparation.
22. Ils sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce, devenus les articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du code de commerce, du code civil, et notamment ses articles 1240 et suivants,
-REJETER l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE YVES ROCHER ;
-DECLARER recevables les actions de Mesdames [KC] [TA], [ZE] [LV], [BY] [KM], [P] [H], [BB] [Q], [J] [U], [O] [C], [I] [X], [A] [D] [N], [XK] [GS], [BW] [AF], [TJ] [NN], [JC] [SH], [ID] [OJ], [EA] [UY], [HQ] [JY], [IW] [TS], [SI] [CM], [TK] [VJ], [OZ] [DR], [RX] [EY], [BN] [XV], [WK] [OM], [MT] [NN], [NR] [CL], [IC] [MT], [PC] [BF], [PC] [LY], [NJ] [LU], [XZ] [QG], [ZH] [EP], [OD] [CI], [PL] [CG], [JE] [FU], [WB] [GU], [MF] [AG], [BP] [NN], [LP] [XS] et de Messieurs [NF] [MB], [DC] [HC], [QI] [WL], [AW] [V], [M] [Y], [TE] [S], [YN] [F], [B] [G], [R] [K], [UO] [E], [YW] [YB], [XS] [TB], [AZ] [VQ], [FG] [BG], [TW] [AO], [BQ] [Y], [OH] [HX], [JQ] [DH], [NA] [DS], [BP] [Y], [CT] [QY], [EK] [IJ], [JP] [AP], [GJ] [TF], [EU] [S], [QZ] [KU], [UH] [ZV], [OZ] [JF], [YG] [MR], [HO] [JX], [NW] [TF], [NV] [MB], [CW] [DB], [TC] [CH] [XX], [CU] [PJ], [EM] [ZV], [NT] [TF], [AE] [WS], [EH] [CY], [JE] [MB], [SE] [EV] , [DY] [AI], [MF] [SV] ;
- DECLARER recevables les actions de l'association SHERPA, de l'association ACTIONAID FRANCE - PEUPLES SOLIDAIRES et du syndicat PETROL-IS ;
- RECONNAITRE que la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER a manqué à son devoir de vigilance ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
o À chacune des demanderesses Mesdames [KC] [TA], [ZE] [LV], [BY] [KM], [P] [H], [BB] [Q], [J] [U], [FW][LI], [I] [X], [A] [D] [N], [XK] [GS], [BW] [AF], [TJ] [NN], [JC] [SH], [ID] [OJ], [EA] [UY], [HQ] [JY], [IW] [TS], [SI] [CM], [TK] [VJ], [OZ] [DR], [RX] [EY], [BN] [XV], [WK] [OM], [MT] [NN], [NR] [CL], [IC] [MT], [PC] [BF], [PC] [LY], [NJ] [LU], [XZ] [QG], [ZH] [EP], [OD] [CI], [PL] [CG], [JE] [FU], [WB] [GU], [MF] [AG], [BP] [NN], [LP] [XS] :
Au titre du préjudice moral :
- Résultant de l'atteinte à la liberté syndicale 25 000 euros ;
- Résultant des atteintes à la santé et à la sécurité 15 000 euros ;
- Résultant de la discrimination et du harcèlement sexuels 20 000 euros ;
Au titre du préjudice économique :
- Résultant du licenciement 5.000 euros ;
- Résultant de la discrimination sexuelle 5.000 euros ;
o À chacun des demandeurs Messieurs [NF] [MB], [DC] [HC], [QI] [WL], [AW] [V], [M] [Y], [TE] [S], [YN] [F], [B] [G], [R] [K], [UO] [E], [YW] [YB], [XS] [TB], [AZ] [VQ], [FG] [BG], [TW] [AO], [BQ] [Y], [OH] [HX], [JQ] [DH], [NA] [DS], [BP] [Y], [CT] [QY], [EK] [IJ], [JP] [AP], [GJ] [TF], [EU] [S], [QZ] [KU], [UH] [ZV], [OZ] [JF], [YG] [MR], [HO] [JX], [NW] [TF], [NV] [MB], [CW] [DB], [TC] [CH] [XX], [CU] [PJ], [EM] [ZV], [NT] [TF], [AE] [WS], [EH] [CY], [JE] [MB], [SE] [EV] , [DY] [AI], [MF] [SV] :
Au titre du préjudice moral :
- Résultant de l'atteinte à la liberté syndicale 25 000 euros ;
- Résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité 15 000 euros ;
Au titre du préjudice économique :
- Résultant du licenciement 5.000 euros ;
o Aux associations SHERPA et ACTIONAID, Au titre du préjudice moral 1 euro ;
o Au syndicat PETROL-IS, Au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession 40 000 euros ; Au titre du préjudice moral personnel 10 000 euros ;
Et, en tout état de cause,
- CONDAMNER la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à payer la somme de 1.000 euros à chacun des Demandeurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER aux entiers dépens d'instance ;
- JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
23. En réponse, selon ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la société LBYR demande au tribunal, au visa des articles 4, 15 et 16 du Règlement (CE) n° 864/2007, L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du Code de commerce, 1240, 1241 et 2224 du code civil, 9, 31, 122 et 700 du code de procédure civile, et 49, 50, 72 et 154 du code turc des obligations.
A TITRE PRINCIPAL
o JUGER que la loi française, et la loi n° 2017-399 du 27 mars relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre n'est pas applicable au présent litige ;
o JUGER que la loi turque est applicable en l'espèce ;
o DEBOUTER les Demandeurs de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du Groupe Rocher ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal judiciaire de Paris devait considérer que la loi n° 2017-399 du 27 mars relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre est applicable en l'espèce comme loi de police :
o JUGER que la nature de loi de police des articles L.225-102-1 et L. 225-102-2 du Code de commerce ne confère pas la nature de loi de police aux articles 1240 et 241 du Code Civil ;
o JUGER que la nature de loi de police des articles L.225-102-1 et L. 225-102-2 du Code de commerce ne confère pas la nature de loi de police à l'article 2241 du Code Civil ;
o JUGER que la présente action en responsabilité délictuelle intentée par les Demandeurs est régie par la loi turque, y compris en matière de prescription ;
o JUGER irrecevables à agir pour prescription l'ensemble des demandes ;
o DEBOUTER les Demandeurs de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du Groupe Rocher ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le tribunal judiciaire de Paris devait considérer que la loi applicable en l'espèce est la loi française, y compris en matière de prescription :
o JUGER irrecevables pour cause de prescription les actions de :
o Mesdames [MR] [YG], [JX] [HO], [NN] [BP] et Messieurs [GJ] [TF] et [DB] [CW].
-JUGER irrecevables à agir pour défaut d'intérêt à agir :
o L'association Sherpa, L'association Action-Aid France - Peuples Solidaires, le syndicat Petrol-IS, Mesdames [EA] [UY], [HQ] [JY], [ZA] [IL], [ZE] [LV], [SI] [CM], [TK] [VJ], [BI] [HE], [OZ] [DR], [OZ] [KM], [RX] [EY], [BN] [XV], [YG] [MR], [P] [H], [T] [Q], [HO] [JX], [WK] [OM], [J] [U], [O] [C], [I] [X], [MT] [NN], [A] [D] [N], [NR] [CL], [IC] [MT], [IC] [GS], [PC] [BF], [PC] [LY], [BW] [AF], [NJ] [LU], [XZ] [QG], [ZH] [EP], [OD] [CI], [PL] [CG], [JE] [FU], [SA] [NN], [WB] [GU], [MF] [AG], [BP] [NN], [JC] [SH], [LP] [XS], [ID] [OJ] et Messieurs [CT] [QY], [EK] [IJ], [NF] [MB], [JP] [AP], [GJ] [TF], [EU] [S], [QZ] [KU], [DC] [HC], [BZ] [ZV], [OZ] [JF], [QI] [WL], [W] [V], [M] [Y], [L] [S], [Z] [F], [NW] [TF], [HR] [MB], [CW] [DB], [B] [G], [R] [K], [UO] [E], [TC] [CH] [XX], [CU] [PJ], [EM] [ZV], [YW] [YB], [NT] [TF], [AE] [WS], [XS] [TB], [EH] [CY], [AZ] [VQ], [FG] [BG], [TW] [AO], [JO], [BC], [GH], [JV], [SE] [EV], [DY] [AI], [NA] [DS], [MF] [SV] et [BP] [Y].
o JUGER irrecevables pour défaut de mise en demeure constituant une interpellation suffisante
o Les demandes d'indemnisation (i) des préjudices moraux résultant de la discrimination et du harcèlement sexuels et des atteintes à la santé psychique et psychologique ainsi que des (ii) préjudices économiques résultant de la discrimination sexuelle.
DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du Groupe Rocher ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o DEBOUTER les Demandeurs de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du Groupe Rocher ;
o CONDAMNER les Demandeurs à verser au Groupe Rocher la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNER les Demandeurs aux entiers dépens.
Si le Tribunal judiciaire de Paris devait faire droit même partiellement aux demandes des Demandeurs,
o DIRE n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
24. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
25. L'action dont est saisi le tribunal est une action en responsabilité civile extracontractuelle fondée sur l'article L 225-102-5, devenu L 225-102-2 du code de commerce.
26. La société LBYR oppose plusieurs fins de non-recevoir tirées de la prescription en droit turc et en droit français, du défaut d'intérêt à agir de l'ensemble des demandeurs sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, et de l'absence de mise en demeure préalable à l'action, en application des dispositions de l'article L. 225-102-4 devenu L. 225-102-1 du code de commerce.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en droit turc
27. La société LBYR conteste l'application de la norme nationale en faisant valoir que la règle de conflit de lois, prévue par le Règlement Rome II, désigne la législation turque, pour gouverner l'action en responsabilité délictuelle engagée par les demandeurs, pour des dommages causés en Turquie.
28. Elle prétend que la loi sur le devoir de vigilance, à propos de laquelle le législateur n'a apporté aucune précision sur sa portée internationale, ne peut faire échec à la désignation de la loi turque.
29. Elle soutient, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait que la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre est une loi de police, que cette qualification ne saurait s'étendre par renvoi, aux articles 1240 et 1241 du code civil, qui définissent le régime ordinaire de responsabilité pour faute de droit commun, et par ricochet à l'article 2224 du code civil, qui fixe les règles de prescription en matière d'actions mobilières.
30. A cet égard, elle met en avant que le législateur français s'étant contenté de renvoyer au régime du droit commun de la responsabilité, il est logique de considérer que la loi applicable au fond, est celle désignée selon les règles ordinaires des conflits de lois, à savoir la législation turque, sans qu'il y ait lieu de recourir au mécanisme des lois de police, qui n'a pas pour objectif, de modifier la loi désignée par la règle de conflit.
31. Elle ajoute pour ce même motif, quand bien même les articles 1240 et 1241 du code civil devraient recevoir application à titre de loi de police, l'action demeure régie par la loi turque pour le surplus, dont la prescription, en faisant valoir que les règles de prescription restent soumises à la loi désignée par la règle de conflit de l'article 4(1) du règlement Rome II, qui est la loi turque.
32. Elle conteste l'utilisation de la directive 2024/1760 du 13 juin 2024, sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, désignée CS3D, comme outil d'interprétation de la loi française sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre, qui n'a pas encore été transposée dans l'ordre juridique française.
33. Elle ajoute à cet égard que la proposition de directive dite « directive Omnibus » prévoit la suppression de la disposition visant à conférer un caractère impératif aux dispositions nationales.
34. Elle prétend en application des dispositions du code turc des obligations, qui prévoient un délai en matière de prescription de deux ans, que les actions des anciens salariés introduites pour les demandeurs initiaux, par assignation le 23 mars 2022, puis pour les 47 intervenants volontaires le 15 mai 2023, plus de deux ans après la rupture de leur contrat de travail intervenu en 2018, se heurtent à la prescription biennale en droit turc.
35. A supposer que la loi française soit applicable à la prescription, la société LBYR fait valoir que l'action de cinq demandeurs, anciens salariés intervenus volontairement le 15 mai 2023, est prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après le point de départ de la prescription, correspondant à leur jour de licenciement, soit le 23 mars 2018. (Mmes [MR] [YG], [JX] [HO], [NN] [BP] et MM [GJ] [TF] et [DB] [CW]).
36. En réplique, les demandeurs soutiennent que la loi sur le devoir de vigilance est, du fait des objectifs qu'elle poursuit, et de sa vocation extraterritoriale, une loi de police au sens de l'article 16 du règlement Rome II, et de la jurisprudence de la CJUE ; que son périmètre comprend le droit de la responsabilité civile extracontractuelle, ainsi que ses dispositions connexes, qui encadrent les actions telles que la prescription, conformément à l'article 15 du règlement Rome II .
37. Ils font valoir que cette qualification de loi de police et son extension aux délais de prescription, sont explicitement imposées par la directive 2024/1760 du 13juin 2024, sur le devoir de vigilance des entreprises, dite CS3D (article 29.7) dont le sens n'est pas remis en cause par la proposition de directive Omnibus.
38. Ils soutiennent qu'en tout état de cause, même dans l'hypothèse où le droit turc régirait la prescription, l'action des associations et du syndicat avec les 34 demandeurs initiaux, est recevable, dans la mesure où le délai n'a pu courir qu'à compter de la publication de plan de vigilance en juin 2020.
Réponse du tribunal sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en droit turc
39. Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
40. L'article 2221 du code civil prévoit que « la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte ».
41. Il n'est pas contesté que la prescription suit en principe, la loi sur le fond.
42. Les demandeurs mettent en cause la responsabilité extracontractuelle de la société LBYR, en application L. 225-102-2 du code de commerce.
43. La demande n'est plus fondée sur l'injonction de se mettre en conformité avec les obligations issues de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères ou donneuses d'ordre, en application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, mais sur la prétendue responsabilité de la société LBYR, pour manquement à ces obligations sur le fondement de l’article L. 225-102-2 dudit code.
44. Selon l'article, L. 225-102-2 du code de commerce :
Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-1 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter. L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
45. L'article L. 225-102-1 du code de commerce énonce que :
I. Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance. [...]
Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.
Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 225-100. [...]
II. Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
46. Les parties conviennent de déterminer la loi applicable au litige par référence à la règle de conflit applicable dans les Etats membres issue du règlement (CE) n°846/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Rome II).
47. L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n°846/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dispose :
« Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
L'article 15, sous c), dudit règlement prévoit :
« La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment :
[...]
c) l'existence, la nature et l'évaluation des dommages, ou la réparation demandée ;
[...]
h) le mode d'extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l'expiration d'un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l'interruption et à la suspension d'un délai de prescription ou de déchéance. »
Aux termes de l'article 16 du même règlement, intitulé « Dispositions impératives dérogatoires » :
« Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle. »
48. Il ressort de ces dispositions que la mise à l'écart de la loi étrangère désignée par l'article 4 du règlement Rome II est possible, en vertu de l'article 16, qui prévoit une dérogation à la loi applicable à l'obligation non contractuelle désignée conformément aux règles de conflit de lois établies par le règlement, en ce qu'il autorise l'application de la loi de l'Etat du for lorsque ses dispositions « régissent impérativement la situation ».
49. Il est précisé au 32ème considérant du règlement que « [d]es considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes, que sont l'exception d'ordre public et les lois de police ».
50. La notion de loi de police n'est pas définie en droit français.
51. Constitue, au sens du droit de l'Union européenne, une loi de police, une disposition nationale dont l'observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci.
52. La Cour de justice de l'union européenne a par un arrêt rendu le 5 septembre 2024 (HUK COBURG- Allgemeine Versicherung aff. C86-23) dit pour droit, au point 37, « s'agissant de la qualification d'une norme nationale en tant que « disposition impérative dérogatoire », au sens de l'article 16 du règlement Rome II, il y lieu de rappeler que cette notion est identique à celle de « loi de police », au sens de l'article 9 du règlement Rome I, si bien que l'interprétation, par la Cour, de cette dernière notion vaut également pour ce qui concerne la première, eu égard à l'exigence de cohérence dans l'application des règlements Rome I et Rome II (Voir en ce sens : CJUE, 31 janvier 2019, Da Silva Martins).
53. L'article 9 du règlement Rome I définit une « loi de police » comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat en vertu de ce règlement.
54. La CJUE a précisé que « selon la jurisprudence de la Cour relative à cet article 9, il revient au juge national, dans le cadre de son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l'économie générale de celle-ci et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu'elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l'État membre concerné » (arrêt du 31 janvier 2019, Da Silva Martins, C 149/18, point 30 et jurisprudence citée).
55. Au point 31, « par analogie, pour identifier l'existence d'une « disposition impérative dérogatoire ». Au sens de l'article 16 du règlement Rome II, la juridiction nationale doit constater, sur la base d'une analyse circonstanciée des termes, de l'économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l'adoption de la disposition nationale concernée, qu'elle revêt une importance telle dans l'ordre juridique national qu'elle justifie d'écarter la loi désignée, en application de l'article 4 de ce règlement ».
56. Il résulte de ce qui précède que la qualification de la loi de police dont la CJUE a rappelé la nécessité d'interprétation restrictive, est soumise à la réunion de deux conditions qui sont, un lien suffisamment étroit avec le territoire du for, et un intérêt fondamental à protéger dans l'ordre juridique du for.
57. En l'espèce, les dommages allégués ayant été subis en Turquie, il n'est pas contesté que la législation turque qui est la loi du pays du dommage, est désignée par l'article 4 du règlement Rome II, pour régir en principe, l'action en responsabilité délictuelle engagée par les demandeurs.
58. La question posée au tribunal est celle de vérifier si les conditions rappelées plus haut, sont réunies à l'égard des dispositions de l'article L 225-102-2 du code de commerce, pour recourir à la dérogation prévue à l'article 16 du règlement Rome II, étant observé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la nature de l'article L. 225-102-1 qui impose dans une visée préventive à certaines entreprises françaises d'établir un plan de vigilance.
59. Si le lien de rattachement territorial n'est pas discuté, la société LBYR étant bien une entreprise française soumise à ces obligations, la condition de substance est contestée.
60. Il est constant que c'est dans le cadre des référentiels internationaux non contraignants, en matière de conduite responsable des entreprises, qui précisent que les entreprises devraient protéger les droits de l'homme, et expliquent comment celles-ci devraient prendre en compte la protection de l'environnement dans leurs activités et leurs chaines de valeurs, et du retentissement international en particulier en France, du drame du Rana Plaza, qui a coûté la vie à plus d'un millier de personnes lors de l'effondrement d'un immeuble, qui abritait plusieurs ateliers de confection pour des enseignes internationales, que la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre a été proposée, en vue de poser un dispositif novateur, permettant de mener un combat, pour le respect des droits humains et de l'environnement, en parallèle avec la lutte contre la corruption.
61. Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, enregistrée à l'Assemblée Nationale le 11 février 2015 ( n°2578) « conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme des Nations unies en juin 2011, et conformément aux principes directeurs de l' OCDE, l'objectif de cette proposition de loi est d'instaurer une obligation de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre à l'égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Il s'agit de responsabiliser ainsi les sociétés transnationales afin d 'empêcher la survenance de drames en France et à l'étranger, et d'obtenir des réparations pour les victimes en cas de dommages portant atteinte aux droits humains et à l’environnement ».
62. Il a été précisé en page 7 de ce rapport qu' « au regard du contexte international, il est temps que la France se saisisse de l'opportunité d'instaurer dans sa législation, une obligation de vigilance, afin de s'attaquer aux violations des droits humains et à la corruption intervenant sur les chaines de production de ses entreprises. Il en va aussi bien de l'intérêt des victimes que de celui des entreprises, afin de clarifier les règles applicables et de réduire l'insécurité juridique actuelle ».
63. Il est indiqué à partir de la page 10, « Les motifs et le dispositif qui sont proposés doivent nous conduire à appréhender ce texte novateur comme une loi impérative, afin que la loi française puisse primer une loi étrangère normalement applicable au contrat, lorsqu'elle est plus protectrice pour la partie la plus faible ».
64. La loi comporte trois articles, dont deux codifiés dans le code de commerce sous les références des articles L225-102-4 et L 225-102-5 devenus L 225-102-1 et L. 225-102-2 du code de commerce, outre un article précisant son entrée en vigueur sur deux années consécutives.
65. L'article L 225-102-1 précité, prévoit de créer une obligation, pour certaines sociétés, de prévoir un plan de vigilance à visée préventive.
66. L'article L225-102-2, rappelé plus haut, prévoit la possibilité de sanctionner tout manquement en cas de dommage, en réparant le préjudice éventuellement créé du fait de ce manquement.
67. Il permet d'engager la responsabilité de droit commun pour faute, « telle qu'elle résulte des articles 1382 et 1383 du code civil » (devenus 1240 et 1240 du code civil).
68. Cette disposition dont la nature a été discutée pendant les travaux parlementaires, est contestée par la société LBYR, qui y voit un régime de responsabilité ordinaire, insusceptible d'être élevé au rang de loi de police.
69. Toutefois l'apport de ces dispositions, dans le contexte sus-rappelé de la prévention des incidences négatives des multinationales sur leurs activités, est de permettre à une victime, en tous lieux, d'obtenir réparation intégrale de son dommage de la société mère ou de la donneuse d'ordre, qui a contrevenu à ses obligations de vigilance, telles que précisées par L. 225-102-1 du code de commerce, en recherchant sa responsabilité pour faute sur le fondement du droit national.
70. Il a été en effet bien compris au cours des travaux parlementaires, que pour rendre effectif le recours des victimes en dommages et intérêts, notamment dans l'hypothèse où le préjudice surviendrait dans un pays tiers, les termes de la loi désignent le droit national de la responsabilité civile applicable et non celui qui serait désigné par les règles en matière de droit international privé.
71. A cet égard, son rapporteur, M [IZ] [WX], dans le rapport n°2628 déposé le 11 mars 2015 indique dans ce sens, « (la juridiction) dispose de tous les éléments, si elle est saisie, pour considérer que le dispositif constitue une loi de police et qu'il convient de l'appliquer sans se référer aux règles de conflit de lois ».
72. Si le régime désigné par la loi est certes, celui de la responsabilité extracontractuelle ordinaire pour faute personnelle, il s'agit en réalité d'un régime spécial, qui ne vise que les sociétés dépassant certains seuils sociaux, dont la responsabilité personnelle peut être mise en cause, à raison des dommages causés par leur propre activité mais aussi de ceux causés par l'activité de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs.
73. La loi ne vise pas à réparer tout dommage comme c'est le cas en droit commun, mais à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement.
74. Lors de l'examen du texte, par décision n° 2017-750DC rendue le 23 mars 2017, le Conseil Constitutionnel a rappelé au point 27 qu' « en renvoyant aux articles 1240 et 1241 du code civil dans le nouvel article L 225-102-5 du code de commerce, le législateur a seulement entendu rappeler que la responsabilité de la société à raison des manquements aux obligations fixées par le plan de vigilance est engagée dans les conditions du droit commun français, c'est-à-dire si un lien de causalité direct est établi entre ces manquements et le dommage. Les dispositions contestées n'instaurent donc pas un régime de responsabilité du fait d'autrui, ainsi que cela ressort, au demeurant, des travaux parlementaires ( ..) « et au point 28 que « ces dispositions, permettent, le cas échéant que la responsabilité d'une société puisse être engagée, sur le fondement de ces dispositions, à raison des dommages survenus à l'étranger ».
75. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le législateur a eu clairement l'intention de conférer à l'article 2 de la loi codifié L. 225-102-2 du code de commerce, un caractère impératif en cas de dommage subi en France ou à l'étranger, consécutif à un manquement aux obligations prévues par l'article L. 225-102-1 dudit code, afin de favoriser un comportement responsable et durable des entreprises françaises dans les chaines de productions, tel que voulu par les normes internationales et reconnu par la directive UE ( 2024/1760) sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité du 13 juin 2024, dite C23D.
76. Cette directive établit les règles concernant la responsabilité des entreprises pour manquement à leurs obligations, quant aux incidences négatives sur les droits de l'homme et aux incidences négatives sur l'environnement, qu'elles soient réelles ou potentielles, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d'activités de ces entreprises (article premier de la directive).
77. Si la proposition de directive Omnibus, prévoit de supprimer le régime harmonisé de la responsabilité civile des entreprises et la qualification uniforme de loi de police, elle n'interdit pas aux Etats membres de créer ou de maintenir leur régime spécifique, pour atteindre pleinement les objectifs constants de la directive, qui sont de remédier aux incidences négatives sur les droits de l'homme et l'environnement, en ce qui concerne les activités des entreprises et celles de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d'activités des entreprises, et permettre à la victime d'accéder à la justice.
78. Le dispositif national, destiné à faciliter l'accès à la réparation devant les juridictions des dommages causés en France ou à l'étranger, par des sociétés françaises dans leurs chaines d'activités, en vue de protéger la défense des droits humains et de l'environnement, au même titre que la corruption, que l'Etat français considère comme essentiels, fait bien partie des dispositions dont « le respect est jugé crucial pour l'Etat pour la sauvegarde de ces intérêts ».
79. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter la législation turque, au profit de la norme nationale, qui régit impérativement la situation, au sens de l'article 16 du règlement Rome II, dans les conditions du régime spécial, adossé au droit commun de la responsabilité délictuelle.
80. La loi française désignée au fond est applicable à la prescription, conformément à la lettre de l'article 15 (h) du règlement précité, et de surcroît en raison du lien étroit existant entre loi applicable au fond et à la prescription.
81. La fin de non-recevoir tirée de la prescription en application de la loi turque sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en droit français
82. La société LBYR fait valoir, dans l'hypothèse où, le droit français de la prescription serait applicable, que l'action de cinq anciens salariés, intervenus volontairement le 15 mai 2023, qui sont Mmes [MR] [YG], [JX] [HO], [NN] [BP] et M. [GJ] [TF] et [DB] [CW], est prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après le point de départ de la prescription, qu'elle situe au jour de leur licenciement, soit le 23 mars 2018.
83. Elle soutient que c'est à cette date qu'ils ont eu connaissance ou du moins auraient dû avoir connaissance de tous les faits, leur permettant d'exercer leur action en responsabilité contractuelle, pour manquement au devoir de vigilance, ce que les demandeurs contestent en faisant valoir en substance, que la prescription n'a pu courir qu'à partir de la publication du plan de vigilance intervenue en juin 2020.
Réponse du tribunal sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en droit français
84. Pour les motifs retenus plus haut, l'action est soumise au droit français et au délai de cinq ans de la prescription du droit commun français prévu par l'article 2224 du code civil.
85. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
86. Il est en outre jugé que le délai de prescription de l'action en réparation d'un préjudice, court à compter du jour où le demandeur à l'action a connu, ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvois n° 20-23.527 et 22-18.729, publiés).
87. En l'espèce, l'action tend à réparer un dommage que les cinq anciens salariés déclarent avoir subi en 2018, lors de leur licenciement soit plus de cinq ans avant leur intervention volontaire dans l'instance.
88. Toutefois l'action en réparation des demandeurs est fondée sur le prétendu manquement de la société LBYR, à ses obligations telles que prévues par la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d'ordre, qui prévoit une obligation de publier le plan de vigilance ainsi que son compte rendu, dont les demandeurs n'ont pu vérifier l'existence et le contenu qu'en juin 2020, date de leur publication.
89. Il résulte de ce qui précède que les demandeurs n'ont pu vérifier l'existence des manquements allégués et avoir connaissance des faits qu'ils prétendent leur causer grief, qu'à partir de cette date, soit du mois de juin 2020, de sorte que leur action introduite le 15 mai 2023, trois ans après, n'est pas prescrite.
90. La fin de non-recevoir fondée sur ce chef, sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir
91. La société LBYR soutient que 72 demandeurs, à savoir Mmes [EA] [UY], [HQ] [JY], [ZA] [IL], [ZE] [LV], [SI] [CM], [TK] [VJ], [BI] [HE], [BY] [DR], [OZ] [KM], [RX] [EY], [BN] [XV], [YG] [MR], [P] [H], [T] [Q], [HO] [JX], [WK] [OM], [J] [U], [O] [C], [MT] [NN], [A] [D] [N], [NR] [CL], [XK] [MT], [IC] [GS], [PC] [BF], [PC] [LY], [BW] [AF], [NJ] [LU], [XZ] [QG], [ZH] [EP], [OD] [CI], [PL] [CG], [JE] [FU], [SA] [NN], [WB] [GU], [MF] [AG], [BP] [NN], [JC] [SH], [LP] [XS], [ID] [OJ] et MM. [CT] [QY], [NF] [MB], [JP] [AP], [GJ] [TF], [EU] [S], [QZ] [KU], [DC] [HC], [BZ] [ZV], [BY] [JF], [QI] [WL], [W] [V], [M] [Y], [L] [S], [Z] [F], [NW] [TF], [HR] [MB], [CW] [DB], [R] [K], [UO] [E], [TC] [CH] [XX], [CU] [PJ], [EM] [ZV], [EH] [CY], [AZ] [VQ], [FG] [BG], [WY] [Y], [OH] [HX], [JE] [MB], [JQ] [DH], [SE] [EV], [NA] [DS], [MF] [SV] et [BP] [Y], qui ont obtenu réparation de leur préjudice en exécution du protocole d'accord, n'ont plus d'intérêt à agir en raison de cette transaction.
92. Elle relève qu'il est de jurisprudence constante, qu'elle peut se prévaloir de la transaction, quand bien même, elle est tiers à l'acte intervenu entre les anciens salariés et sa filiale.
93. La société LBYR déclare que Mme [X] [I], MM. [G] [B], [YB] [YW], [AO] [TW], [TB] [XS], [IJ] [EK] et [WS] [AE], non parties au protocole d’accord, sont dépourvus d'intérêt à agir, pour avoir fait valoir leurs droits individuellement devant les juridictions turques.
94. Elle indique que le licenciement pour motif syndical n'a été retenu que dans un seul cas, et qu'à sa connaissance la procédure est toujours en cours concernant M. [DY] dans le cadre d'un licenciement pour longue maladie, que M. [NT] est, quant à lui, parti à la retraite.
95. Les demandeurs s'opposent à la fin de non-recevoir tirée de la transaction et d'actions judiciaire, faute d'identité entre les parties, et entre l'objet des demandes.
96. Ils font notamment valoir que la société mère n'était pas partie au protocole transactionnel et que la transaction n'avait pas pour objet de traiter de la responsabilité civile du groupe mais de leur réintégration, chez leur employeur, sans couvrir les préjudices nés de la faute personnelle de la société mère dont ils demandent réparation.
97. Ils soutiennent en outre que les protocoles n'évoquent pas la réparation de préjudices subis par les salariés, mais prévoient le désistement de leur action en réintégration devant les juridictions prud'homales turques, et la renonciation à toutes créances à l'égard leur employeur au titre de leur contrat de travail, et ce en échange du paiement d'une indemnité.
Réponse du tribunal
98. Selon
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