TJ 75056, 12 mars 2026, RG 24/12294
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
délivrées le :
à
Me PUGET
Me BIZOT
Me JOSEPH
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12294
N° Portalis 352J-W-B7I-C5V7T
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]/ EMIRATS ARABES UNIS
représenté par Maître Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0941
Madame [C] [X] (nom d'usage [X]-[R])
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Claire JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0926
Décision du 12 Mars 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5V7T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une offre acceptée le 28.06.2013, la HSBC FRANCE a consenti à Madame [C] [X] divorcée [K] et à Monsieur [D] [K] un prêt immobilier d'un montant de 209.661 € au taux de 2.50% l'an.
Par acte séparé du 20.02.2013, la société CREDIT LOGEMENT se portait caution de Madame [C] [X] et de Monsieur [D] [K] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Toutefois, Madame [C] [X] et Monsieur [D] [K] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances dudit contrat de prêt en en laissant plusieurs demeurées impayées. En raison de la défaillance des emprunteurs, la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt entre les mains de l'organisme prêteur, à savoir : les échéances impayées des mois de juin à août 2023, soit la somme de 5.762,04 €, ce dont elle justifie par la production d'une quittance en date du 17.10.2023.
Les mises en demeure adressées par la Société CREDIT LOGEMENT à Madame [C] [X] et à Monsieur [D] [K] les 21.08.2023, 13.10.2023, 18.10.2023, 11.12.2023 sont demeurées infructueuses.
Aux termes d'une offre acceptée le 07.11.2013, la HSBC FRANCE a consenti à Madame [C] [X] divorcée [K] et à Monsieur [D] [K] un prêt immobilier d'un montant de 669.253 € au taux de 2.75% l'an.
Par acte séparé du 22.08.2013, la société CREDIT LOGEMENT se portait caution de Madame [C] [X] et de Monsieur [D] [K] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Toutefois, Madame [C] [X] et Monsieur [D] [K] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances dudit contrat de prêt en en laissant plusieurs demeurées impayées. En effet, les mises en demeure adressées par le prêteur les 26.02.2024 et 05.04.2024 à Madame [C] [X] et Monsieur [D] [K] stigmatisant les sommes demeurées impayées par les emprunteurs, sont demeurées infructueuses.
En raison de la défaillance des emprunteurs, la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt entre les mains de l'organisme prêteur, à savoir : les échéances impayées des mois de mai à octobre 2023, soit la somme de 25.645,02 €, ce dont elle justifie par la production d'une quittance en date du 17.10.2023, les échéances impayées des mois de décembre 2023 à mars 2024, ainsi que le solde du contrat à cette date, soit la somme totale de 251.352,27 €, ce dont elle justifie par la production d'une quittance en date du 12.06.2024.
Les mises en demeure adressées par la société CREDIT LOGEMENT à Madame [C] [X] et à Monsieur [D] [K] les 22.08.2023, 13.10.2023, 18.10.2023, 11.12.2023, 13.02.2024, et 04.06.2024 sont également demeurées infructueuses.
Aux termes d'une offre acceptée le 11.07.2016, la HSBC FRANCE a consenti à Madame [C] [X] divorcée [K] et à Monsieur [D] [K], un prêt immobilier d'un montant de 360.000 € au taux de 1% l'an.
Par acte séparé du 11.06.2016, la société CREDIT LOGEMENT se portait caution de Madame [C] [X] et de Monsieur [D] [K] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Toutefois, Madame [C] [X] et Monsieur [D] [K] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances dudit contrat de prêt en en laissant plusieurs demeurées impayées.
En effet, les mises en demeure adressées par le prêteur les 26.02.2024 et 05.04.2024 à Madame [C] [X] et Monsieur [D] [K] stigmatisant les sommes demeurées impayées par les emprunteurs, sont demeurées infructueuses.
En raison de la défaillance des emprunteurs, la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt entre les mains de l'organisme prêteur, à savoir : les échéances impayées des mois de mai à octobre 2023, soit la somme de 18.922,50 €, ce dont elle justifie par la production d'une quittance en date du 17.10.2023, les échéances impayées des mois de novembre 2023 à mars 2024, ainsi que le solde du contrat à cette date, soit la somme totale de 106.164,18 €, ce dont elle justifie par la production d'une quittance en date du 12.06.2024.
Les mises en demeure adressées par la société CREDIT LOGEMENT à Madame [C] [X] et à Monsieur [D] [K] les 22.08.2023, 13.10.2023, 18.10.2023, 11.12.2023, 13.02.2024, et 04.06.2024 sont également demeurées infructueuses.
Les 19 et 20 septembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [C] [X] et à Monsieur [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 09 décembre 2025, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
“Condamner solidairement Madame [C] [X] (nom d'usage [X]-[R]) et Monsieur [D] [K] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
*la somme de 5.977,76 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17.10.2023, date de la quittance, du chef du prêt 209.661 €,
*la somme de 279.537,58 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12.06.2024, date de la quittance, du chef du prêt 669.253 €,
*la somme de 126.462,52 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12.06.2024, date de la quittance, du chef du prêt 360.000 €.
Débouter Monsieur [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Madame [X]-[R] divorcée [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement Madame [C] [X] (nom d'usage [X]-[R]) et Monsieur [D] [K] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ;
Condamner solidairement Madame [C] [X] (nom d'usage [X]-[R]) et Monsieur [D] [K] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE”.
Par conclusions en date du 9 décembre 2025, Monsieur [D] [K] demande au tribunal de :
“Au principal :
Juger que Monsieur [K] n'est pas le signataire des avis de réception des lettres recommandées envoyées à [Localité 2] par le CREDIT LOGEMENT ;
Juger que les emprunts dont la SA CRÉDIT LOGEMENT s'est acquittée en qualité de caution n'étaient pas régulièrement exigibles, faute de déchéance du terme valablement acquise et faute d'information utile et préalable de Monsieur [K], débiteur principal ;
Juger que la SA CRÉDIT LOGEMENT ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible ouvrant droit à recours ;
Juger que la SA CRÉDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir été sollicitée par la banque prêteuse CCF (ex HSBC) afin de procéder aux paiements effectués, de sorte que ceux-ci sont intervenus sans cause ;
En conséquence,
Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de l'intégralité de ses demandes ;
Ordonner la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire publiée par la SA CREDIT LOGEMENT ;
Subsidiairement :
Limiter strictement le recours de la SA CREDIT LOGEMENT aux seules échéances effectivement réglées pour le compte du défendeur, à l'exclusion de toute somme versée sans cause valable ;
Juger que les intérêts afférents aux échéances échues de l'emprunt de 209.661 euros ne peuvent courir faute de mise en demeure régulièrement réceptionnée par le défendeur.
Juger qu'aucun intérêt ne saurait courir au titre des sommes versées par la SA CREDIT LOGEMENT en paiement des soldes restants dus des emprunts de 669.253 euros et 360.000 euros, faute de déchéance du terme valablement notifiée et faute d'exigibilité de ces créances ;
Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts, exclue en matière d'emprunts immobiliers soumis aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation;
Ordonner la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire publiée par la SA CREDIT LOGEMENT ;
En tout état de cause :
Constater que la défaillance résulte exclusivement de la mauvaise foi de Madame [X] qui a volontairement cessé d'honorer ses obligations et placé Monsieur [K] devant le fait accompli ;
Juger que, dans les rapports entre codébiteurs, Madame [X] devra supporter seule la charge définitive de la dette ;
Condamner Madame [X] à garantir intégralement Monsieur [K] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui;
Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K] ;
Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes au titre de l'article L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution et mettre ces frais à la charge de la demanderesse”.
Par conclusions en date du 27 novembre 2025, Madame [C] [X]-[R], divorcée [K] demande au tribunal de :
“Au principal :
Juger que les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme adressés à Madame [X]-[R] sont irréguliers et lui sont inopposables ;
Juger que les emprunts dont la SA CREDIT LOGEMENT s'est acquittée en qualité de caution n'étaient pas régulièrement exigibles, faute de déchéance du terme valablement acquise et faute d'information utile et préalable de Madame [X]-[R], débiteur principal ;
Juger que la SA CREDIT LOGEMENT ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible ouvrant droit à recours ;
Juger que la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir été sollicitée par la banque prêteuse CCF (ex HSBC) afin de procéder aux paiements effectués, de sorte que ceux-ci sont intervenus sans cause;
En conséquence,
Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la SA CREDIT LOGEMENT à procéder à la levée de l'inscription de Madame [X]-[R] au FICP ;
Assortir cette condamnation d'une astreinte de 200 €/jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire sur le bien immobilier de [Localité 3] aux frais exclusifs du demandeur ;
Condamner la SA CREDIT LOGEMENT à payer à la concluante la somme de 15.000 € à la concluante à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de son comportement fautif ;
Subsidiairement :
Limiter strictement le recours de la SA CREDIT LOGEMENT aux seules échéances effectivement réglées pour le compte du défendeur, à l'exclusion de toute somme versée sans cause valable ;
Juger que les intérêts afférents aux échéances échues de l'emprunt de 209.661 euros ne peuvent courir faute de mise en demeure régulièrement adressée à la défenderesse ;
Juger qu'aucun intérêt ne saurait courir au titre des sommes versées par la SA CREDIT LOGEMENT en paiement des soldes restants dus des emprunts de 669.253 euros et 360.000 euros, faute de déchéance du terme valablement notifiée et faute d'exigibilité de ces créances ;
Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts, exclue en matière d'emprunts immobiliers soumis aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation ;
En tout état de cause :
Constater que la défaillance résulte exclusivement de la mauvaise foi de Monsieur [K], qui a volontairement cessé d'honorer ses obligations fixées par une décision de justice et qui a mis Madame [X]-[R] dans l'impossibilité de payer la banque ;
Juger que, dans les rapports entre codébiteurs, Monsieur [K] devra supporter seul la charge définitive de la dette ;
Condamner Monsieur [K] à garantir intégralement Madame [X]-[R] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [X]-[R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes au titre de l'article L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution et mettre ces frais à sa charge ;
Condamner chacun des défendeurs à verser à la concluante la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens”.
Monsieur [K] et Madame [X]-[R] divorcée [K] prétendent au débouté des demandes formées à leur encontre au visa de l'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable car selon eux, aucune des trois conditions cumulatives de cet article n'est remplie en l'espèce.
Ils soutiennent, que selon ce texte, l'action de la caution serait éteinte dès lors que les trois conditions cumulatives ne seraient pas remplies :
-Le paiement d’une créance certaine, liquide et exigible
-La régularité de la déchéance du terme
-L’indispensable information préalable du débiteur principal.
Par ailleurs, ils soutiennent que la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas de ce qu'elle aurait été sollicitée par le CCF (ex HSBC) afin de procéder aux règlements.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2025, l'audience s'est tenue le 29 janvier 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. […] »
L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Les conditions exigées par l'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable sont les suivantes : Un appel en paiement du créancier principal, une absence d'avertissement au débiteur principal, l'extinction de la dette.
Au cas présent, l'appel en paiement constituant les poursuites du créancier principal résulte de la production même des quittances justifiant des règlements effectués entre les mains de la banque par la société CREDIT LOGEMENT.
Cette première condition fait défaut.
La société CREDIT LOGEMENT a adressé de nombreux avertissements à Monsieur [K] ainsi qu'à Madame par lettres recommandées avec accusé réception, et ce, plusieurs mois avant le règlement qu'elle a effectué entre les mains du prêteur, étant précisé que
le CREDIT LOGEMENT n'est nullement responsable des modalités de délivrance aussi bien des actes extrajudiciaires que des exploits introductifs d'instance par les autorités de Dubaï.
L'ensemble des mises en demeure étant non seulement signées mais tamponnées par les autorités locales, cela justifie amplement de leur remise.
Il y a donc bien eu avertissement du débiteur au sens de l'article 2308 du code civil.
Cette deuxième condition cumulative n'est donc pas remplie.
Enfin, la troisième condition à savoir une cause d'extinction de la dette n'est pas davantage remplie. Le CREDI LOGEMENT est doté d'une créance certaine, liquide et exigible.
La société CREDIT LOGEMENT rappelle qu'elle agit sur le fondement de l'action personnelle de la caution de l'article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable ci-dessus rappelée.
La société CREDIT LOGEMENT agissant sur le fondement de l'action personnelle n'a pas à démontrer la concomitance des règlements pour justifier d'une éventuelle action subrogatoire.
Les quittances établies par la banque constituent des preuves suffisantes des paiements effectués par la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution. En outre, il est versé aux débats les justificatifs comptables des débits opérés en faveur de la banque.
Ainsi, la SA Crédit Logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l'article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l'encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
En conséquence, le CREDIT LOGEMENT sera déclaré bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de Madame [C] [X] (nom d'usage [X]-[R]) et de Monsieur [D] [K] à lui payer :
*la somme de 5.977,76 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17.10.2023, date de la quittance, du chef du prêt 209.661 €,
*la somme de 279.537,58 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12.06.2024, date de la quittance, du chef du prêt 669.253 €,
*la somme de 126.462,52 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12.06.2024, date de la quittance, du chef du prêt 360.000 € et le tribunal les condamnera dans les termes du dispositif ci-après.
II. Sur la demande capitalisation des intérêts
La société CREDIT LOGEMENT agissant sur le fondement du droit commun du code civil, sa créance ne résulte pas des dispositions du code de la consommation. Les restrictions de ce dernier n'ont pas à être appliquées en l'espèce.
L'article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile.
III. Sur les demandes relatives au fichier FICP
L'inscription au fichage FICP n'étant pas à l'initiative de la société CREDIT LOGEMENT, les demandes à ce titre seront rejetées.
IV. Sur l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire
La société CREDIT LOGEMENT bénéficie d'une créance fondée en son principe et dont le recouvrement était menacé.
La condamnation solidaire de Madame [C] [X] (nom d'usage [X]-[R]) et de Monsieur [D] [K] étant prononcée, les déféndeurs seront déboutés de leur demande de mainlevée.
V. Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [K] et Madame [X]
Monsieur [K] fait une demande de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de Madame [X] (nom d'usage [X]-[R]) ; cependant il procède par allégations et n'apporte pas d'éléments à l'appui de sa demande à ce titre.
Madame [X] (nom d'usage [X]-[R]) fait également une demande de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de Monsieur [K] ; cependant elle procède par allégations et n'apporte pas d'éléments à l'appui de sa demande à ce titre.
En conséquence le tribunal les déboutera de leurs demandes à ce titre.
VI. Sur les autres demandes
Madame [C] [X] (nom d'usage [X]-[R]) et de Monsieur [D] [K] qui succobent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement à verser la somme de 2.000 euros au CREDIT LOGEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [X] (nom d'usage [X]-[R]) et Monsieur [D] [K] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
*la somme de 5.977,76 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17.10.2023, date de la quittance, du chef du prêt 209.661 €,
*la somme de 279.537,58 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12.06.2024, date de la quittance, du chef du prêt 669.253 €,
*la somme de 126.462,52 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12.06.2024, date de la quittance, du chef du prêt 360.000 €.
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [X] (nom d'usage [X]-[R]) de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [X] (nom d'usage [X]-[R]) et Monsieur [D] [K] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [X] (nom d'usage [X]-[R]) et Monsieur [D] [K] aux entiers dépens;
RAPPELLE que les frais de saisies/nantissement de parts sociales seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d'exécution.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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