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T. com. 5401, 19 févr. 2026, n° 2025F00610


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Date
19/02/2026
Numéro
2025F00610
Lieu / cour
5401
MàJ source
2026-08-16
Id
69b346dfcdc6046d4778948b

Texte de la décision

4,227 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

19/02/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

CHAMBRE

N° de PC : [Immatriculation 1]

Prononcé le 19/02/2026 par Monsieur [L] [N] Président, Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier N], Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier X], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier P], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE:

L' AUTHENTIQUE BY MARJO SARL [Adresse 1] – représentée par Madame [H] [X] en sa qualité de dirigeante

ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [E] [P] [Adresse 2]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 18/09/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société L' AUTHENTIQUE BY MARJO SARL et dont la période d'observation expirait le 18/03/2026 ;

L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l'article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d'observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose que les efforts engagés par la dirigeante, notamment dans la mise en place de nombreux évènements depuis le mois de novembre 2025 pour relancer l'activité ont commercé à porter leurs fruits, que ces efforts doivent impérativement se prolonger à long terme ;

Qu'à ce stade de la procédure il n'a pas la visibilité suffisante pour envisager un éventuel plan de redressement réel et sérieux et qu'il n'est pas opposé à un renouvellement de la période d'observation ;

A l'audience, L' AUTHENTIQUE BY MARJO SARL, représentée par sa dirigeante, indique que le début d'année est un peu calme mais qu'elle va continuer à mettre en place de nombreux évènements et qu'elle a augmenté ses tarifs depuis janvier 2026 ;

A l'audience, le Ministère Public n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation ;

A l'audience, le Juge Commissaire fait remarqué que le passif est important par rapport au chiffre d'affaires mais qu'il n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation ;

Il convient de relever qu'au vu de la volonté exprimée du dirigeant de poursuivre l'activité pour favoriser un maintien de l'activité et des observations faites par le mandataire judiciaire tendant à démontrer l'absence de création de dettes nouvelles avérées ; il est dans l'intérêt même des créanciers et de l'entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d'un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Sur avis non contraire du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu,

RENOUVELLE

la période d'observation de la Société L' AUTHENTIQUE BY MARJO SARL pour un durée de six mois et fixe la fin de celle-ci au 18/09/2026 ;

DIT

que la Société L' AUTHENTIQUE BY MARJO SARL devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2ème Etage à l'audience du 18 juin 2026 à 15 h 00 ;

CONVOQUE

le débiteur et avise le mandataire judiciaire à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2ème Etage - [Adresse 3] ;

DIT

que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ;

ORDONNE

l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier P]

Le Président Monsieur [L] [N]

Signe electroniquement par [L] [N]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier P], commis-greffier.

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