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T. com. 5401, 4 sept. 2025, n° 2025J00003


Vérifier : T. com. 5401, 4 sept. 2025, n° 2025J00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
2025J00003
Lieu / cour
5401
MàJ source
2026-08-14
Id
69b348a0cdc6046d4778bb8e

Texte de la décision

7,030 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 20 janvier 2025

La cause a été entendue à l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier M], Président,

Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier E], Juge,
* Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier R], Juge,

assistés de :
* Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier H], greffier associé,

Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

Rôle n° ENTRE - Monsieur [X] [P]

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LAGRA Fatima - [Adresse 2] - Postulant -
* Madame [T] [F]

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LAGRA Fatima - [Adresse 2] - Postulant -

ET - CLASSIC AUTO SERVICES SAS

[Adresse 3] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Jérémy NOURDIN - [Adresse 5] Postulant -

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 98,02 € HT, 19,60 € TVA, 117,62 € TTC Copie exécutoire envoyée le 04/09/2025 à Me LAGRA Fatima Copie exécutoire envoyée le 04/09/2025 à Me NOURIN Jérémy

2025J3

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [X] et Madame [T] possèdent un véhicule de marque RENAULT, modèle TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 1].

En date du 22 juillet 2024, le garage CLASSIC AUTO SERVICES effectue le remplacement des quatre injecteurs et de l'échangeur pour un montant total de 3 195,29€. Le jour même, Monsieur [X] envoie un courrier au garage CLASSIC AUTO SERVICE pour l'informer des désordres rencontrés sur le véhicule malgré leurs interventions et demander la prise en charge des réparations.

Afin d'être assistés dans la résolution de ce litige, Monsieur [X] et Madame [T] se sont rapprochés de leur protection juridique CIVIS.

Une expertise contradictoire a eu lieu le 29 août 2024. Les experts ont relevé un niveau d'huile moteur supérieur au niveau maximal, pouvant confirmer la fuite des injecteurs remplacés par le garage CLASSIC-AUTO, ayant provoqué la pollution de l'huile par le gasoil. La fuite des injecteurs a également pu générer une quantité trop importante d'imbrûlés qui est venu encrasser le filtre à particules jusqu'à le saturer. La responsabilité du garage CLASSIC-AUTO peut être recherchée en qualité de dernier intervenant pour son obligation de résultat. Le véhicule de Monsieur [X] lui a été restitué partiellement réparé par le garage CLASSIC-AUTO.

Les désordres constatés ont engendrés des réparations à hauteur de 4 025,27 € ainsi que des frais de gardiennage à hauteur de 32 € TTC par jour à partir du 9 septembre 2024.

Sans nouvelles de la partie adverse et sans accord conclu, CIVIS a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2024 afin de réclamer le paiement des sommes induites par la remise en état du véhicule pour le montant de 4 025,27 € et la somme de 524,88 € correspondant aux frais de gardiennage.

Afin de limiter les frais de gardiennage, Monsieur [X] et Madame [T] ont dû engager des frais de rapatriement du véhicule s'élevant à 958,50 euros.

Le véhicule est non-roulant depuis le 22 juillet 2024. Ces derniers continuent de payer l'assurance dont le montant s'élève à 389,94 €.

C'est donc dans ce contexte que Monsieur [X] et Madame [T] ont saisi le Tribunal de Commerce de céans afin de voir condamner le garage CLASSIC-AUTO à l'indemnisation du préjudice subi.

MOYENS DES PARTIES

Par constitution et conclusions sur la compétence ratione materiae, Monsieur [P] [X] et Madame [F] [T], représentés par Maître Fatima LAGRA, sollicitent du tribunal de :

« RENVOYER cette procédure devant le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.

LAISSER à la charge des consorts [X]-[T] les frais de greffe. »

MOTIFS DE LA DECISION

En droit :

Aux termes de l'article L. 721-3 du Code de commerce qui disposent que :

« Les tribunaux de commerce connaissent :

l°

Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »

En faits :

Le tribunal de commerce de Val-de-Briey a été saisi d'un litige entre Monsieur [X] et Madame [T], d'une part, tous deux personnes physiques agissant à titre non professionnel, et la société CLASSIC AUTO SERVICE, d'autre part.

Les tribunaux de commerce sont compétents uniquement pour connaître des litiges impliquant des commerçants, des actes de commerce ou des sociétés commerciales.

En conséquence, le tribunal de commerce de Val-de-Briey est incompétent ratione materiae.

Il convient de renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire de Val-de-Briey, matériellement et territorialement compétent.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement portant sur la compétence, par décision contradictoire,

IN LIMINE LITIS

SE DÉCLARE

incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal judiciaire de Val-de-Briey ;

RENVOIE

la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey conformément aux dispositions de l'article 81 du Code de procédure civile ;

DISONS

qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier sera transmis à la juridiction de renvoi par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de tous moyens, fins, ou conclusions contraires ;

DISONS

que conformément aux dispositions de l'article 83 du Code de procédure civile le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier ;

LAISSE les dépens de la présente affaire à la charge du demandeur ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier W]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier M]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier W], commis-greffier

Le Président Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier M].

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