T. com. 5401, 2 oct. 2025, n° 2025J00006
Vérifier : T. com. 5401, 2 oct. 2025, n° 2025J00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
02/10/2025 JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 16 janvier 2025
La cause a été entendue à l'audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [E] [R], Président,
* Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier R], Juge,
* Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier G], Juge,
assistés de :
* Madame [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Z], commis-greffier,
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE : - DADO ARCHITECTURE
[Adresse 1] LUXEMBOURG DEMANDEUR - représenté(e) par Maître PEYRISSAGUET Ludivine -25 [Adresse 2] - Postulant -Maître [K] [G] -24 [Adresse 3] - Plaidant -
ET : - SARL BC [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par [Adresse 5] Plaidant -
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Assigné par le demandeur suivant acte du 16/01/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme de 4.600,00 € à titre principal, de 1.500 € à titre de dommage et intérêts et 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance formée par le demandeur ;
MOTIFS DE LA DECISION :
En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Vu l'article 385 du CPC ;
CONSTATE le désistement d'instance du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;
LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Z]
Le Président Monsieur [E] [R]
Signe electroniquement par [E] [R]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Z], commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.