Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 11 mars 2026, RG 25/81660


Vérifier : TJ 75056, 11 mars 2026, RG 25/81660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
25/81660
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 4
Type
other
Id
69b34e24cdc6046d47792d69

Texte de la décision

4,970 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

■

N° RG 25/81660 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2CR

N° MINUTE :

CCC aux parties par LRAR
CE aux avocats par LS

LE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 mars 2026
DEMANDERESSES

Association PRO BTP,
[Adresse 1],
[Localité 2]

représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0815

BTP PREVOYANCE,Caisse Nationale de Prévoyance des cadres ,
[Adresse 1],
[Localité 2]

représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0815

DÉFENDEUR

Monsieur, [K], [V]
né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]

représenté par Me Jean-eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière présente lors des débats et Madame Serena BOUKELIFA, greffière présente lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 18 Février 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant un arrêt prononcé le 6 avril 2017, la cour d'appel de Nîmes a condamné l'organisme PRO BTP à verser à Monsieur, [K], [V] la rente prévue par l'article 7 chapitre II de l'avenant numéro 44 du 18 décembre 2008 à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, pris ensemble l'article 21. 2 de l'annexe III du règlement des régimes de BTP Prévoyance catégorie ouvriers (avenant numéro 22 de décembre 93) en raison de la rechute constatée le 16 février 2009.

Sur le fondement de cette décision, Monsieur, [K], [V] a pratiqué le 1er août 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, une saisie attribution, pour un montant total de 48 547,22 €, correspondant en principal aux arrérages de rente qui seraient dus sur la période allant du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2025.

Par acte du 8 septembre 2025, l'association PRO BTP et l'organisme BTP PRÉVOYANCE (caisse nationale de prévoyance des cadres, EYAM et ouvriers du bâtiment et des travaux publics) ont assigné le saisissant devant le juge de l'exécution aux fins, suivant leurs conclusions déposées à l'audience du 18 février 2026, d'obtenir le cantonnement de la saisie à un montant en principal de 28 280,44 €, les intérêts devant nécessairement être recalculés, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs prétentions, les demanderesses font valoir que la rente complémentaire d'incapacité permanente n'est plus due à compter du 1er février 2024, date à laquelle Monsieur, [K], [V] a été mis à la retraite.

Suivant conclusions déposées à la même audience, Monsieur, [V] fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION

Il est constant que Monsieur, [K], [V] perçoit une pension de retraite depuis le 1er février 2024.

Il importe effectivement de considérer que le règlement auquel renvoie l'arrêt précité dans son dispositif, et plus particulièrement son article 21. 3, dispose expressément que pour les invalidités de droit commun, la rente complémentaire est supprimée à l'âge de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, et s'agissant des incapacités permanentes AT.MP, également sa suppression à l'âge de fin de la pension d'invalidité.

Il s'ensuit que les demanderesses sont fondées à prétendre, sans méconnaître l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 6 avril 2017, que la mise à la retraite de Monsieur, [V], événement survenu postérieurement à cette décision, constitue une cause d'extinction de la garantie complémentaire BTP PRÉVOYANCE.

Dès lors, il convient, le chiffrage proposé par les demanderesses n'étant pas en tant que tel contesté, de cantonner le principal de la saisie attribution à un montant de 28 280,44 € (correspondant aux échéances de rente complémentaire couvrant la période allant du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024) , les intérêts devant être recalculés sur cette base.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;

-Cantonne la saisie attribution contestée à un montant en principal de 28 280,44 €, correspondant aux échéances de rente complémentaire couvrant la période allant du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024,

-Dit en conséquence que les intérêts et frais devront être recalculés sur cette base,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Laisse les dépens à la charge de l'association PRO BTP et de l'organisme BTP PRÉVOYANCE ,

Fait à, [Localité 1], le 11 mars 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.