T. com. 5402, 22 sept. 2025, n° 2025002046
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 22 septembre 2025
RG: 2025002046
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Monsieur Antoine PUZO, Monsieur Dominique TROMP, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 26 mai 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BNP PARIBAS SA [Adresse 1]
Comparant par Maître GOETZMANN Elisabeth Avocate plaidante au barreau de COLMAR
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
SCP [W] [S] prise en la personne de Maître [W] [S] mandataire liquidateur de SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE - [Adresse 2]
Non comparant le 26/05/2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 22/09/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 76.36 TTC
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE, saisi par requête en relevé de forclusion en date du 8 janvier 2025 par la SA BNP PARIBAS, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à faire droit à cette requête relative à la déclaration tardive de la créance.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 31 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a formé un recours à l'encontre de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2025. La SCP [W] [S], ès-qualités, ne s'est ni présentée ni fait représenter.
Par écritures en date du 31 mars 2025, reprises oralement à l'audience du 26 mai 2025, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de : Vu l'article L. 622-26 alinéa 1 du Code de commerce.
* Déclarer le présent recours recevable et bien fondé ;
* Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 17 mars 2025 et notifiée le 25 mars 2025 ;
Et statuant à nouveau,
Admettre la créance de la société BNP PARIBAS, aux droits de laquelle vient désormais la société FCT SAVOIR FAIRE, représentée par la société COPERNICUS, au passif de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE à hauteur de 169 563,37 €, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
MOTIFS
Formé dans le délai légal, le recours contre l'ordonnance du juge commissaire est recevable en la forme.
Par application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en l'absence de la défenderesse qui n'est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de son recours, la SA BNP PARIBAS expose qu'elle a consenti à la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE par acte sous seing privé en date du 21 juin 2017 une ouverture de crédit utilisable sous la forme d'une
autorisation de découvert, que par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2017, la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE a gagé son stock de véhicules en garantie du découvert professionnel, et que cette sureté a été publiée sur le registre du greffe du tribunal judiciaire de Colmar le 18 juillet 2017.
La SA BNP PARIBAS précise que, par acte de cession de créances en date du 20 décembre 2022, elle a cédé sa créance à la société FCT SAVOIR FAIRE, elle-même représentée par la société COPERNICUS.
Elle indique que par jugement en date du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2024.
Elle ajoute qu'en date du 28 novembre 2024, elle a adressé sa déclaration de créances.
Elle précise que le mandataire judicaire lui a indiqué par courrier que le délai légal de déclaration de créances était expiré puisque le jugement d'ouverture de redressement judiciaire avait fait l'objet d'une publication au BODACC le 11 juin 2024.
Elle souligne qu'elle a déposé une requête en forclusion qui a été rejetée par ordonnance du juge commissaire en date du 17 mars 2025.
Elle soulève au visa des articles R. 622-24 et L. 622-24 alinéa 1 du Code de commerce que tout créancier doit déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC et que pour les créanciers munis de sûretés publiées ou parties à un contrat publié, le point de départ de ce délai est reporté au jour de la notification de l'avertissement fait par le mandataire judiciaire.
La SA BNP PARIBAS observe qu'elle est bénéficiaire d'un contrat de gage, publié au registre du greffe du tribunal judiciaire de Colmar, qu'elle n'a jamais été avertie personnellement ou à domicile élu, par le mandataire. Elle indique que celui-ci dispose en principe d'un délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture pour effectuer cet avertissement.
Elle précise aux visas des articles 1323 du Code civil et L. 313-27 du Code monétaire et financier que la cession de la créance à la société FCT SAVOIR FAIRE, elle-même représentée par la société COPERNICUS, est opposable aux tiers dès la cession.
Elle ajoute que la cession de créances est opposable au débiteur et souligne au visa de l'article R. 622-5 du Code de commerce, que celui-ci aurait dû mentionner la requérante sur la liste des créanciers.
Elle souligne qu'elle a été omise de la liste des créanciers, volontairement, par le débiteur et qu'elle doit être relevée de forclusion sans autre preuve à fournir.
Elle en tire pour conséquence que la cession de créances est opposable au mandataire, que celui-ci n'ayant pas informé le cessionnaire de la créance de l'ouverture de la procédure collective, le délai de déclaration de créance est toujours ouvert et que la requête en relevé de forclusion doit aboutir.
Sur son mérite,
A titre liminaire, le tribunal observe que la SA BNP PARIBAS, qui est le demandeur à l'instance, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait cédé sa créance à la Société FCT SAVOIR FAIRE.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la SA BNP PARIBAS dans ses écritures, la société FCT SAVOIR FAIRE ne peut valablement venir aux droits de la SA BNP PARIBAS en tant que cessionnaire de la créance.
En conséquence, le tribunal déclare que la SA BNP PARIBAS reste juridiquement la créancière dans la procédure collective.
L'article L. 622-26 du Code de commerce dispose en son troisième alinéa : « L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du Code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance » (souligné par le tribunal).
L'article L. 622-24 du Code de commerce dispose en son premier alinéa : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire
dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement » (souligné par le tribunal).
Au cas d'espèce, le tribunal constate que la SA BNP PARIBAS verse aux débats un contrat d'autorisation de découvert d'un montant maximum de 150 000 €, signé par la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE le 21 juin 2017, en garantie duquel celle-ci s'engage à gager dans un délai de deux mois un stock de divers véhicules, entreposés sur le site de SELESTAT, [Adresse 3] chez FRANCE PARE BRISE et ayant pour valeur du gage la somme de 195 000 € (pièce n° 1).
Le tribunal relève que la SA BNP PARIBAS verse aux débats un acte de gage des stocks en garantie de la créance « Découvert professionnel », ayant pour montant en principal 150 000 € et signé le 6 juillet 2017 par la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE, soit dans les deux mois de la signature du contrat d'autorisation de découvert (pièce n° 2).
Le tribunal constate que dans cet acte de gage, la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE a affecté en gage sans dépossession un certain nombre de véhicules, conservés chez FRANCE PARE BRISE, [Adresse 4], dont la liste est annexée à l'acte de gage et ayant pour valeur du gage la somme de 197 876,80 € (pièce n° 2).
Le tribunal observe que l'acte de gage des stocks stipule en son article 5 qu'à défaut de paiement de la créance garantie exigible, le créancier gagiste pourra à sa discrétion se prévaloir du transfert de propriété du gage suivant les dispositions de l'article 2348 du Code civil ou poursuivre la réalisation du présent gage en faisant ordonner en justice la vente des biens gagés, et en son article 8 que le présent gage produira effet pour une durée courant de sa date de signature jusqu'à parfait remboursement de la créance garantie (pièce n° 2).
Le tribunal constate que la SA BNP PARIBAS verse aux débats le bordereau d'inscription du gage des stocks des mêmes véhicules, au greffe du tribunal de grande instance de Colmar, en date du 18 juillet 2017 ainsi que son récépissé par le greffe en date du 20 juillet 2017 (pièce n° 3).
De ces éléments factuels, le tribunal en déduit que la SA BNP PARIBAS est titulaire, en garantie du découvert professionnel qu'elle a consenti à la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE, d'une sureté publiée.
Au sens des dispositions des articles L. 622-26 et L. 622-24 du Code de commerce précités, le délai de déclaration de la créance court à compter de la notification personnelle ou à domicile élu de la SA BNP PARIBAS, par le mandataire judiciaire, de l'avertissement de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur.
Au cas d'espèce, Maitre [W] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE, ne produit aucun élément concret de nature à démontrer qu'il aurait averti personnellement ou à domicile élu la SA BNP PARIBAS du jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE.
Le tribunal constate le défaut de notification de cet avertissement.
Le tribunal en tire pour conséquence que le délai maximum de six mois, pour exercer une action en relevé de forclusion, n'est pas dépassé.
Par la production des pièces versées aux débats, la SA BNP PARIBAS démontre que sa demande répond au prescrit de l'article 472 précité.
Dès lors, le tribunal déclare recevable et bien fondé le recours contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 17 mars 2025 et infirme l'ordonnance précitée.
Le tribunal constate que la SA BNP PARIBAS verse aux débats sa déclaration de créances, non datée, pour un montant total de 169 563,37 € (pièce n° 5).
Le tribunal observe que Maitre [W] [S], ès-qualités, accuse réception de cette déclaration de créances dans un courrier en date du 29 novembre 2024 (pièce n° 6).
Statuant à nouveau, il y a lieu de fixer la créance de la SA BNP PARIBAS, à hauteur de la somme de 169 563,37 €, telle qu'elle ressort de la déclaration de créances, et d'ordonner l'inscription de cette créance, garantie par une sureté, à titre privilégié au passif de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable et bien fondé le recours contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 17 mars 2025,
Infirme l'ordonnance précitée,
En conséquence,
Fixe la créance de la SA BNP PARIBAS à titre privilégié, à la somme de 169 563,37 € au passif de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE,
Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais de procédure collective.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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