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T. com. 5501, 21 mars 2025, n° 2020J00003


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Date
21/03/2025
Numéro
2020J00003
Lieu / cour
5501
Id
69b37f52cdc6046d477c7f39

Texte de la décision

2,503 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé le 21/03/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Emmanuel BAZIN, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE :

LE DEMANDEUR :

Monsieur [T] [V] [P] [Localité 1] [Adresse 1][Localité 2]) par
Maître [L] [O] [Adresse 2]
Madame [T] [K] [F] née [X] [Adresse 3]
[Localité 3] représenté(e) par
Maître [L] [O] [Adresse 2]

ET : LE DEFENDEUR :

Madame [B] [T] née [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4] représenté(e) par Maître [A] [H] [Adresse 6]
SELARL CONSEIL & DEFENSE DU BARROIS [Adresse 7]

Monsieur [J] [Q] [T] [Adresse 8]
[Localité 3] représenté(e) par Maître [A] [H] [Adresse 6]
SELARL CONSEIL & DEFENSE DU BARROIS [Adresse 7]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Assigné par le demandeur suivant acte du 21/01/2020 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, le défendeur ne manifeste pas plus d'intérêt à la cause lors de l'audience du 21/03/2025 que le demandeur se bornant à solliciter renvoi ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En rappelant les dispositions de l'article 381 du CPC ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » le Juge qui constate qu'après de nombreux renvois, cette affaire n'est pas plaidée, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement d'administration non susceptible de recours ;

Vu l'article 381 du CPC ;

ORDONNE la radiation de l'affaire.

DIT que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du CPC ;

ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

DIT que l'affaire sera remise au rôle par les soins de la partie qui y a intérêt ;

LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de : 154,47 € HT, 30,89 € TVA, 185,36 € TTC à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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