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T. com. 5501, 16 mai 2025, n° 2022J00017


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Date
16/05/2025
Numéro
2022J00017
Lieu / cour
5501
Id
69b37fc8cdc6046d477c86c4

Texte de la décision

3,986 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 16/05/2025 JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ Le tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 11 mars 2022 La cause a été entendue à l'audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Nicolas BERTRAND, Président, - Monsieur Emmanuel BAZIN, Juge, - Madame Célia BERTIN, Juge, assistés de : - Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier, après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE - La SAS VAL D'ORNAIN 2022J17 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL ORID AVOCATS en la personne de Maître BAIZEAU Fany -[Adresse 2] Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître VAUTRIN -

ET - La SA MMA IARD [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL CONSEIL & DEFENSE DU BARROIS -81 [Adresse 4]

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Assigné par le demandeur suivant acte du 11 mars 2022 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance formée par le demandeur ;

MOYENS DES PARTIES

Rôle n°

Par conclusions de désistement d'instance et d'action, la société VAL D'ORNAIN, représentée par la SELARL ORID, prise en la personne de Maître Fany BAIZEAU, sollicite du Tribunal de :

« Donner acte au Requérant de son désistement d'instance et d'action, engagée par lui devant le Tribunal de céans. Donner acte à la société MMA IARD de son acceptation ; Déclarer la désistement parfait : Proponger la déssaisissement du Tribunal :

Déclarer le désistement parfait ; Prononcer le déssaisissement du Tribunal ; Constater l'extinction de l'instance ; Dire que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens. »

Par conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, la société MMA IARD, représentée par la SELARL CONSEIL ET DÉFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître Théo HEL, sollicite du Tribunal de :

« Donner acte à MMA de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société VAL D'ORNAIN ; En conséquence, Déclarer parfait de désistement d'instance et d'action de la société VAL D'ORNAIN ; Constater l'extinction de la présente instance ; Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. »

MOTIFS DE LA DÉCISION

En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article 385 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la société VAL D'ORNAIN de son désistement d'instance et d'action ;

DONNE ACTE à la société MMA IARD de son acceptation au désistement d'instance et d'action de la société VAL D'ORNAIN ;

En conséquence,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;

ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de visée en tête des présentes à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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