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T. com. 5501, 5 sept. 2025, n° 2024J00033


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Date
05/09/2025
Numéro
2024J00033
Lieu / cour
5501
Id
69b38b7ccdc6046d477d466c

Texte de la décision

4,948 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 13 mai 2024

La cause a été entendue à l'audience du 05 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Nicolas BERTRAND, Président,
* Monsieur Attemane SLIMANE, Juge,
* Madame Célia BERTIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,

après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°ENTRE- ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE SAS

2024J33

[Adresse 1] - représenté(e) par SELARL TARIN LEMARIÉ en la personne de Maître TARIN [Adresse 2] – Avocat plaidant SCP DEMANGE & Associés, en la personne de Maître Loïc SCHINDLER [Adresse 3] – Avocat postulant présent à l'audience
* HDI GLOBAL SE

[Adresse 4] Belgique DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL TARIN LEMARIÉ en la personne de Maître TARIN [Adresse 2] – Avocat plaidant SCP DEMANGE & Associés, en la personne de Maître Loïc SCHINDLER [Adresse 3] – Avocat postulant présent à l'audienceЕΤ
* SODEL SAS

[Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par STREAM Avocats & Solicitors, en la personne de Maître de SENTENAC [Adresse 6] – Avocat plaidant MOUGENOT MATHIS Sophie [Adresse 7] – Avocat postulant présent à l'audience
* AXA FRANCE IARD SA [Adresse 8]

DÉFENDEUR - représenté(e) par STREAM Avocats & Solicitors, en la personne de Maître de SENTENAC [Adresse 6] – Avocat plaidant MOUGENOT MATHIS Sophie [Adresse 7] – Avocat postulant présent à l'audience

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,93 € HT, 17,39 € TVA, 104,32 € TTC

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Assigné par le demandeur suivant acte du 3 mars 2022 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance formée par le demandeur ;

MOYENS DES PARTIES

Par conclusions de désistement d'instance et d'action du 19 mai 2025, les sociétés HDI GLOBAL SE et ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE, représentées à l'audience par Maître [V] [N], sollicitent du Tribunal de :

« PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de HDI GLOBAL SE et ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE, à l'égard de SODEL et AXA FRANCE IARD, En conséquence, CONSTATER l'extinction de l'instance portant le numéro 2024J00033, ORDONNER que chaque partie conserve ses frais et dépens à sa charge. »

Par conclusions de désistement d'instance et d'action du 19 mai 2025, les sociétés SODEL et AXA FRANCE IARD, représentées à l'audience par la SCP DEMANGE & Associés, prise en la personne de Maître [B] [K], sollicite du Tribunal de :

« CONSTATER le désistement d'instance et d'action des sociétés HDI GLOBAL SE et ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à l'égard des sociétés SODEL et AXA FRANCE IARD enrôlée sous le numéro 2024J00033.

PRENDRE ACTE de l'acceptation par SODEL et AXA FRANCE IARD de ce désistement d'instance et d'action,

JUGER que chacune des parties conserve à sa charge l'ensemble des frais, honoraires et dépens exposés par elles,

CONSTATER et ORDONNER l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc enregistrée sous le numéro 2024J00033. »

MOTIFS DE LA DÉCISION

En rappelant les dispositions de l'article 385 du Code de procédure civile ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction

ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article 385 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE aux sociétés HDI GLOBAL SE et ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE de leur désistement d'instance et d'action ;

DONNE ACTE aux sociétés SODEL et AXA FRANCE IARD de leur acceptation au désistement d'instance et d'action des sociétés HDI GLOBAL SE et ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE ;

En conséquence,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;

ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de visée en tête des présentes à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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