T. com. 5501, 14 janv. 2025, n° 2024J00043
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
14/01/2025
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 02 août 2024
La cause a été entendue à l'audience du 18 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier C], Président,
Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N], Juge,
Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier B], Juge,
assistés de :
Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier T], commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE * AR AMENAGEMENT SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
SCP [J]-[V], en la personne de Maître [G] [V] -
[Adresse 4]
J MATERIAUX SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 14/01/2025 à SCP [J]-[V], en la personne de Maître [G] [V]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AR AMENAGEMENT a commandé auprès de la société J MATERIAUX une clôture béton brune teintée dans la masse suivant devis du 27 avril 2022 et facture du 31 juillet 2022.
A la livraison du matériel en date du 5 juillet 2022, la société AR AMENAGEMENT a constaté que les clôtures livrées sont en béton brut et que certains matériels sont détériorés.
Suite à la constatation de ce défaut de conformité, la société J MATERIAUX a proposé à la société AR AMENAGEMENT de lui fournir de la peinture pour couvrir les clôtures en béton brut.
Après un premier refus, la société AR AMENAGEMENT a finalement accepté cette solution, dans un souci de satisfaction de son client.
Néanmoins, la quantité de peinture fournie s'est révélée insuffisance au regard du nombre de clôtures à repeindre.
La société AR AMENAGEMENT a alors réclamé à la société J MATERIAUX le remboursement des matériaux détériorés, la somme de 150 € pour la mise en décharge des matériaux inutilisables, 39 bidons de peinture nécessaires pour repeindre les clôtures en béton brut ainsi que la somme de 4 800 € au titre de la main d'œuvre nécessaire à la mise en place de la peinture.
Ce courrier étant resté sans réponse, la société AR AMENAGEMENT, par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a mis en demeure la société J MATERIAUX en date du 25 janvier 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la société AR AMENAGEMENT, par l'intermédiaire de son Conseil, a tenté une dernière démarche amiable, elle aussi restée sans réponse.
C'est dans ces conditions que la société AR AMENAGEMENT a assigné la société J MATERIAUX par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc par acte du 2 août 2024.
MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 2 août 2024, la société AR AMENAGEMENT, représentée par la SCP [J]-[V], prise en la personne de Maître [G] [V], sollicite du Tribunal de :
« FAIRE DROIT à la demande formulée par la SARL AR AMENAGEMENT.
CONDAMNER la SAS J MATERIAUX à verser à la SARL AR AMENAGEMENT la somme de 10 598,54 € TTC au titre du préjudice subi du fait de la défaillance de la SAS J MATERIAUX à ses obligations contractuelles.
CONDAMNER la SAS J MATERIAUX à verser à la SARL AR AMENAGEMENT la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS J MATERIAUX à verser à la SARL AR AMENAGEMENT la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
DÉBOUTER la SAS J MATERIAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions en sens contraire. CONDAMNER la SAS J MATERIAUX aux entiers dépens. »
A l'audience le défendeur était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
Aux termes de l'article 1103 du Code civil qui disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des articles 1603 et 1604 du Code civil qui disposent respectivement que :
« Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. »
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »
Aux termes de l'article 1217 du Code civil qui disposent que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En faits :
Il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur.
Il ressor des éléments et pièces du débat que la société J MATERIAUX a délivré un matériel non conforme à la commande passée par la société AR AMENAGEMENT et à ce titre, n'a pas respecté ses obligations contractuelles.
Par conséquent, la société AR AMENAGEMENT est bien fondée à demander réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle de la société J MATERIAUX.
Le Tribunal condamnera alors la société J MATERIAUX à verser à la société AR AMENAGEMENT la somme de 10 598,54 € TTC selon décompte suivant :
4 032,12 € TTC de matériels détériorés et inutilisables
4 800,00 € TTC de main d'œuvre pour la pose de la peinture
Soit un total 8 832,12 € HT soit 10 598,54 € TTC
Qu'il convient également de condamner la société J MATERIAUX à payer à la société AR AMENAGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il ressort également que le demandeur n'apporte pas suffisamment d'éléments justifiant la condamnation de la société J MATERIAUX à verser à la société AR AMENAGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre d'une résistance abusive et injustifiée.
Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société SAS J MATERIAUX.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non-comparution du défendeur ;
DIT la société SARL AR AMENAGEMENT bien fondée ;
CONDAMNE
la SAS J MATERIAUX à payer à la SARL AR AMENAGEMENT la somme de 10 598,54 € TTC au titre du préjudice subi du fait de la défaillance de la SAS J MATERIAUX à ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE
la SAS J MATERIAUX à verser à la SARL AR AMENAGEMENT la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE
la SARL AR AMENAGEMENT de sa demande de condamnation de la société J MATERIAUX à lui payer la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
DÉBOUTE la SAS J MATERIAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions en sens contraire ;
DIT
n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
CONDAMNE
la SAS J MATERIAUX enfin aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier T]
Le Président [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier C]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier C]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier T], commis-greffier.
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