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T. com. 5501, 14 janv. 2025, n° 2024J00043


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Date
14/01/2025
Numéro
2024J00043
Lieu / cour
5501
MàJ source
2026-08-15
Id
69b38c9bcdc6046d477d58f3

Texte de la décision

7,936 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

14/01/2025

JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 02 août 2024

La cause a été entendue à l'audience du 18 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier C], Président,

Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N], Juge,

Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier B], Juge,

assistés de :

Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier T], commis-greffier,

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE * AR AMENAGEMENT SARL

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

SCP [J]-[V], en la personne de Maître [G] [V] -

[Adresse 4]
J MATERIAUX SAS

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 14/01/2025 à SCP [J]-[V], en la personne de Maître [G] [V]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société AR AMENAGEMENT a commandé auprès de la société J MATERIAUX une clôture béton brune teintée dans la masse suivant devis du 27 avril 2022 et facture du 31 juillet 2022.

A la livraison du matériel en date du 5 juillet 2022, la société AR AMENAGEMENT a constaté que les clôtures livrées sont en béton brut et que certains matériels sont détériorés.

Suite à la constatation de ce défaut de conformité, la société J MATERIAUX a proposé à la société AR AMENAGEMENT de lui fournir de la peinture pour couvrir les clôtures en béton brut.

Après un premier refus, la société AR AMENAGEMENT a finalement accepté cette solution, dans un souci de satisfaction de son client.

Néanmoins, la quantité de peinture fournie s'est révélée insuffisance au regard du nombre de clôtures à repeindre.

La société AR AMENAGEMENT a alors réclamé à la société J MATERIAUX le remboursement des matériaux détériorés, la somme de 150 € pour la mise en décharge des matériaux inutilisables, 39 bidons de peinture nécessaires pour repeindre les clôtures en béton brut ainsi que la somme de 4 800 € au titre de la main d'œuvre nécessaire à la mise en place de la peinture.

Ce courrier étant resté sans réponse, la société AR AMENAGEMENT, par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a mis en demeure la société J MATERIAUX en date du 25 janvier 2023.

Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la société AR AMENAGEMENT, par l'intermédiaire de son Conseil, a tenté une dernière démarche amiable, elle aussi restée sans réponse.

C'est dans ces conditions que la société AR AMENAGEMENT a assigné la société J MATERIAUX par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc par acte du 2 août 2024.

MOYENS DES PARTIES

Par assignation du 2 août 2024, la société AR AMENAGEMENT, représentée par la SCP [J]-[V], prise en la personne de Maître [G] [V], sollicite du Tribunal de :

« FAIRE DROIT à la demande formulée par la SARL AR AMENAGEMENT.

CONDAMNER la SAS J MATERIAUX à verser à la SARL AR AMENAGEMENT la somme de 10 598,54 € TTC au titre du préjudice subi du fait de la défaillance de la SAS J MATERIAUX à ses obligations contractuelles.

CONDAMNER la SAS J MATERIAUX à verser à la SARL AR AMENAGEMENT la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SAS J MATERIAUX à verser à la SARL AR AMENAGEMENT la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

DÉBOUTER la SAS J MATERIAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions en sens contraire. CONDAMNER la SAS J MATERIAUX aux entiers dépens. »

A l'audience le défendeur était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

Aux termes de l'article 1103 du Code civil qui disposent que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes des articles 1603 et 1604 du Code civil qui disposent respectivement que :

« Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. »

« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »

Aux termes de l'article 1217 du Code civil qui disposent que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En faits :

Il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur.

Il ressor des éléments et pièces du débat que la société J MATERIAUX a délivré un matériel non conforme à la commande passée par la société AR AMENAGEMENT et à ce titre, n'a pas respecté ses obligations contractuelles.

Par conséquent, la société AR AMENAGEMENT est bien fondée à demander réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle de la société J MATERIAUX.

Le Tribunal condamnera alors la société J MATERIAUX à verser à la société AR AMENAGEMENT la somme de 10 598,54 € TTC selon décompte suivant :

4 032,12 € TTC de matériels détériorés et inutilisables

4 800,00 € TTC de main d'œuvre pour la pose de la peinture

Soit un total 8 832,12 € HT soit 10 598,54 € TTC

Qu'il convient également de condamner la société J MATERIAUX à payer à la société AR AMENAGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il ressort également que le demandeur n'apporte pas suffisamment d'éléments justifiant la condamnation de la société J MATERIAUX à verser à la société AR AMENAGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre d'une résistance abusive et injustifiée.

Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société SAS J MATERIAUX.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la non-comparution du défendeur ;

DIT la société SARL AR AMENAGEMENT bien fondée ;

CONDAMNE

la SAS J MATERIAUX à payer à la SARL AR AMENAGEMENT la somme de 10 598,54 € TTC au titre du préjudice subi du fait de la défaillance de la SAS J MATERIAUX à ses obligations contractuelles ;

CONDAMNE

la SAS J MATERIAUX à verser à la SARL AR AMENAGEMENT la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE

la SARL AR AMENAGEMENT de sa demande de condamnation de la société J MATERIAUX à lui payer la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

DÉBOUTE la SAS J MATERIAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions en sens contraire ;

DIT

n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

CONDAMNE

la SAS J MATERIAUX enfin aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier T]

Le Président [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier C]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier C]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier T], commis-greffier.

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