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T. com. 5501, 6 juin 2025, n° 2025F00190


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Date
06/06/2025
Numéro
2025F00190
Lieu / cour
5501
Id
69b39a5bcdc6046d477e843c

Texte de la décision

4,138 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

06/06/2025 JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du mandataire judiciaire en date du 21 mai 2025
La cause a été entendue à l'audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge,
* Madame Corinne DOSTE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F190 [Localité 1] & Associés – Mandataires judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR - attente
ЕТ - NFP SAS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

DÉFENDEUR - attente

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par requête en date du 15 avril 2025, enrôlée sous le numéro 2025F190, [D] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [G] [T], ès qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la société NFP, demande au Tribunal de rectifier une erreur matérielle commise dans un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc en date du 4 avril 2025 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2025F00030.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile qui disposent que :

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

En faits :

A l'audience du 4 avril 2025, la société NFP a sollicité du Tribunal que soit nommé un administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 4 avril 2025 inscrit sous le numéro de répertoire général 2025F00030, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ordonné le maintien de la période d'observation sans nommer d'administrateur judiciaire

Qu'il s'agit manifestement d'une omission de statuer.

Qu'il y a donc lieu de constater que le dispositif du jugement rendu le 4 avril 2025 est entaché d'une omission de statuer ; qu'il convient donc de compléter le jugement et de lire :

« NOMME la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [J] [E], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. »

Que le reste du jugement demeure sans changement.

Qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement rendu le 4 avril 2025 inscrit sous le numéro de répertoire général 2025F00030 et des expéditions délivrées.

Qu'il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

DIT qu'il y a lieu de rectifier comme suit le jugement rendu le 4 avril 2025 inscrit sous le numéro de répertoire général 2025F00030:

NOMME la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [J] [E], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

DIT que le reste du jugement demeure sans changement.

DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute numéro RG 2025F00030 du jugement rendu le 4 avril 2025 et des expéditions délivrées.

DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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