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T. com. 5501, 3 oct. 2025, n° 2025F00234


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Date
03/10/2025
Numéro
2025F00234
Lieu / cour
5501
Id
69b39bf1cdc6046d477eb9f1

Texte de la décision

3,023 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

N° de PC : 2025RJ22

Prononcé le 03/10/2025 par Monsieur Yves TRONCHE Président, Monsieur Patrice PETITJEAN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;

A: LA DEMANDE DE :

Madame [E] [U] [F] [I] née [S] [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU :

Mandataire Judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [N] [O] [Adresse 2]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement de ce Tribunal en date du 04/04/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Madame [E] [U] [F] [I] née [S] et dont la période d'observation expirait le 03 avril 2026 ;

L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l'article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d'observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose que la débitrice est en arrêt de travail jusqu'en novembre 2025. A ce jour, aucune reprise de travail n'est envisagée à court terme. Néanmoins, aucun élément faisant obstacle au renouvellement de la période d'observation ;

Madame [E] [U] n'a pas d'observations à ajouter.

Il convient de relever qu'au vu de la volonté exprimée du dirigeant de poursuivre l'activité pour favoriser un maintien de l'activité et des observations faites par le mandataire judiciaire tendant à démontrer l'absence de création de dettes nouvelles avérées ; il est dans l'intérêt même des créanciers et de l'entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d'un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;

Sur avis non contraire du Juge Commissaire,

Sur avis favorable du Ministère Public,

RENOUVELLE la période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 04/04/2026.

DIT que l'entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l'audience du vendredi 6 février 2026 à 15h00.

DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Yves TRONCHE

Signe electroniquement par Yves TRONCHE

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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