T. com. 5501, 19 sept. 2025, n° 2025F00299
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 21 juillet 2025
La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Emmanuel BAZIN, Juge,
* Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F299
Procédure
2025RJ78
ENTRE
* URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SCP [U] AVOCAT, prise en la personne de Maître [K] [U]
[Adresse 2]
Substitué à l'audience par Maître Adélaïde GRANDCLAUDE
[Adresse 3]
ЕТ - Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - en personne
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 21/07/2025, il est sollicité du tribunal de constater l'état de cessation des paiements et de l'ouverture d'une procédure collective au profit de :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 5] Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux Non inscrit au RCS - 453 268 468 RM 55
Le demandeur fait état dans son assignation d'une créance de 92 959 € dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie.
Il sollicite le prononcé d'un redressement judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements.
Monsieur [I] a été entendu en ses observations en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, Monsieur [R] [I] ne conteste pas les sommes dues à l'URSSAF de Lorraine et exprime au Tribunal sa volonté de continuer l'activité. Désireux de vouloir payer ses dettes, Monsieur [I] sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
En l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; l'état de cessation des paiements est constitué ;
Au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l'entreprise est possible ; il convient en conséquence d'ouvrir à son égard la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce dans les termes ci-après, de fixer au 19/03/2024 la date de cessation des paiements après consultation du débiteur, de fixer la durée de la période d'observation et de la poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article L681-2 II du Code de commerce, les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 du Code de Commerce n'étant pas réunies, les dispositions des titres II à IV du livre VI du Code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
Après communication au Ministère Public
CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de :
Monsieur [I] [R] [Adresse 4]
[Localité 2]
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux Non inscrit au RCS - 453 268 468 RM 55 ;
DIT que conformément à l'article L. 681-2 II du Code de commerce, les opérations viseront les éléments du seul patrimoine professionnel du débiteur ;
FIXE au 19 mars 2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur MILER Bernard ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur LEONARD Xavier;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [O] [X] [Adresse 6] ;
NOMME en qualité de chargé d'inventaire : SELARL ANGLE DROIT LOSA PIETON, Commissaire-Priseur, [Adresse 7] pour réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article R. 622-4 du Code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le chargé d'inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement la personne morale ou physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente prévue à l'article L. 624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement et à en communiquer le nom et l'adresse, sans délai au greffier du Tribunal de céans ;
FIXE au 19 mars 2026 l'expiration de la période d'observation et invite d'ores et déjà l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil à l'audience du vendredi 21 novembre 2025 à 15h00 par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 8] pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [I] [R] ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
Le Président Xavier HOSPITAL.
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