Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5501, 21 nov. 2025, n° 2025F00502


Vérifier : T. com. 5501, 21 nov. 2025, n° 2025F00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2025
Numéro
2025F00502
Lieu / cour
5501
MàJ source
2026-08-12
Id
69b3a805cdc6046d477f8b21

Texte de la décision

5,464 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

21/11/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Requête du liquidateur en date du 25 août 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 7 novembre 2025 à laquelle siégeaient :

Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier H], Président,

Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier B], Juge,

Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier L], Juge,

assistés de :
* Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier,

Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°ENTRE- [C] & Associés – Mandataires judiciaires2025F5023 [Adresse 1] – En personne

ET - CLAIR DE LORRAINE SAS [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR – Non comparant

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par requête en date du 25 août 2025, enrôlée sous le numéro 2025F502, [C] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [H] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CLAIR DE LORRAINE, demande au Tribunal de rectifier une erreur matérielle commise dans un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 18 juillet 2025 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2025F00184.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, [C] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [H] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CLAIR DE LORRAINE

Que par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ordonné la reprise de 12 contrats de travail en cours, avec reprises de l'ensemble des congés payés, repos compensateurs et heures supplémentaires acquis et non payés à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Que l'offre du candidat repreneur indiquait néanmoins « le repreneur reprendra l'ensemble des congés payés, des repos compensateurs et heures supplémentaires acquis et non réglés à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CLAIR DE LORRAINE ».

Il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;

Attendu qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le dispositif du jugement rendu le 18 juillet 2025 est entaché d'une erreur matérielle ; qu'il convient donc de rectifier le jugement et qu'

au lieu de lire:

« ORDONNE la reprise de 12 contrats de travail en cours visé par le candidat repreneur dans son offre appartenant aux catégories professionnelles selon tableau ci-après annexé, avec reprise de l'ensemble des congés payés, des repos compensateurs et heures supplémentaires acquis et non payés à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société CLAIR DE LORRAINE »

Il convient de lire :«

ORDONNE

la reprise de 12 contrats de travail en cours visé par le candidat repreneur dans son offre appartenant aux catégories professionnelles selon tableau ci-après annexé, avec reprise de l'ensemble des congés payés, des repos compensateurs et heures supplémentaires acquis et non payés à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société CLAIR DE LORRAINE »

Que le reste du jugement demeure sans changement.

Qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement rendu le 18 juillet 2025 et des expéditions délivrées.

Qu'il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,

DIT qu'il y a lieu de rectifier comme suit le jugement rendu le 18 juillet 2025 :

Qu'au lieu de lire :

« ORDONNE la reprise de 12 contrats de travail en cours visé par le candidat repreneur dans son offre appartenant aux catégories professionnelles selon tableau ci-après annexé, avec reprise de l'ensemble des congés payés, des repos compensateurs et heures supplémentaires acquis et non payés à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société CLAIR DE LORRAINE »

Il convient de lire :«

ORDONNE

la reprise de 12 contrats de travail en cours visé par le candidat repreneur dans son offre appartenant aux catégories professionnelles selon tableau ci-après annexé, avec reprise de l'ensemble des congés payés, des repos compensateurs et heures supplémentaires acquis et non payés à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société CLAIR DE LORRAINE » ;

DIT que le reste du jugement demeure sans changement ;

DIT

que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute portant le numéro de rôle 2025F00184 du jugement rendu le 18 juillet 2025 et des expéditions délivrées ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier K]

Le Président [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier H]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier H]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.