T. com. 5501, 19 sept. 2025, n° 2025J00021
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 19/09/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier H] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier E], Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier M], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier S], commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
* SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE E MC2 COP [Localité 1]attente
ET : LE DEFENDEUR :
* Monsieur [T] [H] [Adresse 1] attente
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Assigné par le demandeur suivant acte du 28/04/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, le défendeur ne manifeste pas plus d'intérêt à la cause lors de l'audience du 19/09/2025 que le demandeur se bornant à solliciter renvoi;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En rappelant les dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » le Juge qui constate la non comparution des parties et qu'après de nombreux renvois, cette affaire n'est pas plaidée, se doit par suite de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement d'administration non susceptible de recours,
Vu l'article 381 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la radiation de l'affaire ;
DIT que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;
DIT que l'affaire sera remise au rôle par les soins de la partie qui y a intérêt;
LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier S]
Le Président [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier S], commis-greffier.
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