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T. com. 5601, 22 janv. 2025, n° 2023J00443


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Date
22/01/2025
Numéro
2023J00443
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-13
Id
69b3b363cdc6046d4780cef5

Texte de la décision

3,594 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023J00443

ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL

Demandeur (s) :

FONCE RHINO SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Maître NOTHUMB – Maître ROSTAIN

Défendeur (s) :

EXALT

[Adresse 2]

[Localité 2]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de JPS

[Adresse 3]

[Localité 3]

TY STARTIGENN SAS

[Adresse 2]

[Localité 2]

MMA IARD SA ès qualités d'assureur de JPS

[Adresse 3]

[Localité 3]

JEAN-PIERRE SOUVIRON PRODUCTION

[Adresse 5]

[Localité 1]

SAILING JONAS

[Adresse 6]

[Localité 4]

DAVID RAISON INGENIERIE NAVALE

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant (s) :

Maître CORMIER / SYNELIS

Maître EISENECKER – Maître HUNKELER

Maître LAURENT Louis - Maître SCALE

Président :

Greffier :

Monsieur Dominique BUSSON

Madame Déborah STEUNOU-FICHARD

Débats à l'audience du 22/01/2025

La société FONCE RHINO a introduit une instance à l'encontre de la société JPS PRODUCTION et de DAVID RAISON INGENIERIE NAVALE par assignation du 28 mars 2024.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00127.

Le 19 juin 2024, le juge chargé d'instruire l'affaire prononçait la jonction de cette affaire avec les affaires :

2023J00443 opposant la société JPS PRODUCTION à la société EXALT, et TY STARTIGENN

2024J00158 opposant la société JPS PRODUCTION à la société SAILING JONAS,

Lors de cette même audience, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD intervenaient volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge chargé d'instruire l'affaire désignait, Monsieur [V], expert judiciaire dans cette affaire.

Par conclusions déposées au greffe, FONCE RHINO a indiqué se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société JPS PRODUCTION, DAVID RAISON INGENIERIE NAVALE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD.

Ce désistement a été accepté par conclusions déposées par chacune des parties concernées.

Il y a donc lieu de prononcer l'extinction de l'instance en ce qui concerne FONCE RHINO et de dire que l'expertise judiciaire se poursuivra au contradictoire de toutes les autres parties ;

En conséquence,

Nous, Dominique BUSSON, juge chargé d'instruire l'affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Constatons l'extinction de l'instance concernant la société FONCE RHINO pour désistement d'instance et d'action ;

Se déclarons dessaisi à compter de ce jour des demandes formulées à l'encontre et par la société FONCE RHINO ;

Disons que l'expertise judiciaire se poursuivra au contradictoire de l'ensemble des autres parties ;

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 29,63 € TTC qui seront mis à la charge de la société FONCE RHINO ;

Rappelons que conformément à l'article 868 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d'appel dans les quinze jours de son prononcé ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22/01/2025.

La commis-greffière, Déborah STEUNOU-FICHARD

Le juge, Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.

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