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T. com. 5601, 3 févr. 2025, n° 2023J00443


Vérifier : T. com. 5601, 3 févr. 2025, n° 2023J00443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
2023J00443
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-13
Id
69b3b377cdc6046d4780d038

Texte de la décision

6,320 caractères

2023J00443

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

ORDONNANCE

Nous, [A] [K], juge chargé du suivi des expertises judiciaires, assisté de la commis-greffière,

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2024 désignant l'expert judiciaire, Vu le courrier adressé par Maître DROUAULT, Vu les articles 11, 236 et 245 du code de procédure civile, Vu les débats à l'audience du 23 janvier 2025,

L'article 11 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. »

L'article 236 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confié au technicien » ;

L'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »

En l'espèce, l'ordonnance du 27 novembre 2024 a désigné Monsieur [N] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de :

Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;

Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'exercice de sa mission, y compris tous documents relatifs à l'historique de navigation et d'utilisation du navire ainsi qu'à son entretien ;

Se rendre sur place [Adresse 1] à [Localité 1] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;

Constater et le cas échéant, décrire les désordres affectant la quille du navire « RAWETTE », coque n°164, propriété de la société SAILING JONAS, ayant été remplacée par la société JEAN-PIERRE SOUVIRON PRODUCTION, et se trouvant dans ses locaux ;

Constater et le cas échéant, décrire les désordres affectant la quille du navire « MADMAX », coque n°162, propriété de la société EXALT, ayant été remplacée par la société JEAN-PIERRE SOUVIRON PRODUCTION, et se trouvant dans ses locaux ;

Constater et le cas échéant, décrire les désordres affectant la quille du navire « [Localité 2] RHINO », coque n°175, propriété de la société FONCE RHINO, ayant été remplacée par la

société JEAN-PIERRE SOUVIRON PRODUCTION, et se trouvant dans ses locaux ;

Rechercher et détailler l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres ;

De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, et faire toutes constatations permettant à la juridiction saisie au fond d'apprécier les responsabilités encourues, et les préjudices subis, notamment financiers et d'exploitation ;

Donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Par courrier officiel du 26 décembre 2024, Maître DROUAULT, conseil des sociétés EXALT, STRARTIGENN et SAILING JONAS, nous a informés de la demande expresse de récupération des quilles, objet du litige, appartenant à ses clientes, formulée par le conseil de la société JEAN-PIERRE SOUVIRON PRODUCTION, menaçant de les déposer sur la voie publique.

Dès lors, par ordonnance du 3 janvier 2024, nous avons enjoint à la société JEAN-PIERRE SOUVIRON PRODUCTION de ne pas déplacer les quilles sans notre autorisation expresse, et avons convoqué l'ensemble des parties et l'expert en audience le 23 janvier 2025.

A l'audience du 23 janvier 2025, Maître SCALE, conseil de la société JEAN-PIERRE SOUVIRON PRODUCTION, indique que :

Les quilles appartiennent aux sociétés EXALT et TY STARTIGENN, et en conséquence, elles doivent venir les récupérer ;

Son chantier n'est pas un espace de stockage.

Maître [B], conseil des sociétés SAILING JONAS, EXALT et STARTIGENN, indique que :

La société JEAN-PIERRE SOUVIRON PRODUCTION a demandé soudainement à ses clientes de venir récupérer les quilles pour faire obstruction à l'expertise, tout comme elle avait pour les mêmes raisons, refuser de verser la consignation de la première ordonnance de désignation d'expert, la rendant ainsi caduque ;

Ses clientes peuvent trouver des solutions pour stocker les quilles si elles y sont obligées, mais elles ne veulent pas être tenues pour responsables d'éventuels désordres ;

Stocker les quilles leur reviendrait très cher et elles préfèreraient ne pas avoir à engager ces frais.

Maître [G], conseil de la société DAVID RAISON INGENIERIE NAVALE, s'en remet à la décision du tribunal après avis de l'expert, et souligne la nécessité de s'assurer de la traçabilité des quilles.

Maître [L], conseil des sociétés MMA, ne s'oppose pas au déplacement des quilles après avis favorable de l'expert, qui devra indiquer les précautions nécessaires.

Monsieur [N], l'expert, indique que :

Il n'a encore reçu aucune pièce dans ce dossier ;

Moins on déplace les quilles, plus il verra quelque chose d'authentique ;

En conséquence, il est préférable de réaliser les opérations d'expertise chez la société JEAN-PIERRE SOUVIRON PRODUCTION sous réserve qu'il y ait une salle de réunion.

Après avoir entendu toutes les parties et l'expert, il conviendra de ne pas modifier la mission d'expertise prévue dans l'ordonnance du 27 novembre 2024, et donc que les quilles soient conservées dans les locaux de la société JEAN-PIERRE SOUVIRON PRODUCTION.

Conformément aux préconisations de l'expert, il est en effet préférable de ne pas déplacer les quilles pour éviter leur dégradation lors du transport.

A l'issue de la première réunion d'expertise, les parties auront toujours la possibilité de nous saisir d'une nouvelle demande de déplacement des quilles.

En conséquence,

Enjoignons à la société JEAN-PIERRE SOUVIRON PRODUCTION de conserver les quilles litigieuses, conformément à la mission prévue dans l'ordonnance d'expertise du 27 novembre 2024 ;

Disons que suite à la première réunion d'expertise, les parties auront la possibilité de nous saisir d'une nouvelle demande de déplacement des quilles ;

Réservons les dépens, sauf concernant ceux du greffe liquidés à la somme de 36,68 € TTC, qui seront mis provisoirement à la charge des requérantes ;

A [Localité 3], Le 3 février 2025,

La commis-greffière, Emmanuelle EVENO

Le Juge chargé du contrôle des expertises, [A] [K]

Signe electroniquement par [A] [K]

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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