T. com. 5601, 18 févr. 2025, n° 2024F00232
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18/02/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F232
* Représentant (s) : Madame Sandrine LE PARC
* Défendeur (s) : [Adresse 1]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/02/2025
0,00
Attendu que par jugement en date du 14/06/2013, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [M] [U] ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;
Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Qu'il dépend du patrimoine de M. [U] [M] une maison d'habitation située à [Localité 1], au [Adresse 2], estimé par le débiteur à 280 000 €, et dont il est propriétaire avec son ex-épouse (cette dernière n'habite plus la maison ; un jugement de divorce a été prononcé par le TJ de Lorient le 13.01.2010 et publié).
Qu'une solution amiable a été privilégiée mais compte tenu de l'attentisme du débiteur et de l'ancienneté de ce dossier, mandat a été donné au cabinet d'avocats LEXOUEST, Avocat à LORIENT, pour une mise en vente à la barre du bien immobilier.
Qu'une ordonnance Juge-Commissaire a été rendue le 06.09.2023 autorisant à ce qu'un PV descriptif et un avis de valeur dudit bien soit dressé. Que cette procédure de vente par adjudication suit son cours et qu'une date de fixation devrait intervenir prochainement. ;
Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
Madame [N] [Z], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [Q] ès qualités de liquidateur, en vertu d'un pouvoir, entendue;
Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [M] [U] à l'audience tenue en chambre du conseil du :
MARDI 17/02/2026 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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