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T. com. 5601, 21 mars 2025, n° 2024F01124


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Date
21/03/2025
Numéro
2024F01124
Lieu / cour
5601
Id
69b3be0acdc6046d47818d1e

Texte de la décision

3,287 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 21/03/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F1124

Demandeur (s) :

Représentant (s) :
Défendeur (s) : GARANCE SCI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame Sylvie LEDRAN assistée de Maître COEFFIC Karadec
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Marcel MICHAUD
Madame Sandrine BUGEAU
Monsieur Philippe GAUCHER

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/03/2025

90,02

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 22/03/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de GARANCE SCI avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;

Attendu que la période d'observation de douze mois arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur et le mandataire judiciaire sollicitent le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois afin de trouver la meilleure solution pour régler les créanciers de la société ; que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra de rechercher la meilleure solution pour permettre à la société de régler ses créanciers ; qu'elle sera autorisée ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [V] [C], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de GARANCE SCI pour une durée de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

Vendredi 19/09/2025 à 9 heures 30

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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