T. com. 5601, 21 mars 2025, n° 2024F01124
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21/03/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F1124
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : GARANCE SCI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame Sylvie LEDRAN assistée de Maître COEFFIC Karadec
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Marcel MICHAUD
Madame Sandrine BUGEAU
Monsieur Philippe GAUCHER
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/03/2025
90,02
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 22/03/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de GARANCE SCI avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;
Attendu que la période d'observation de douze mois arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur et le mandataire judiciaire sollicitent le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois afin de trouver la meilleure solution pour régler les créanciers de la société ; que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra de rechercher la meilleure solution pour permettre à la société de régler ses créanciers ; qu'elle sera autorisée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [V] [C], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prolonge exceptionnellement la période d'observation de GARANCE SCI pour une durée de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
Vendredi 19/09/2025 à 9 heures 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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