Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5601, 17 janv. 2025, n° 2024F01431


Vérifier : T. com. 5601, 17 janv. 2025, n° 2024F01431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
2024F01431
Lieu / cour
5601
Id
69b3c214cdc6046d4781dc74

Texte de la décision

2,781 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 17/01/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F1431

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) : BBAN SAS [Adresse 1] Représentant (s) : Monsieur Christophe WALLYN, en vertu d'un pouvoir

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/01/2025

91,43

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 15/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de BBAN SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que BBAN SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de BBAN SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

VENDREDI 25/04/2025 A 10 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.