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T. com. 5601, 15 juill. 2025, n° 2024J00161


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Date
15/07/2025
Numéro
2024J00161
Lieu / cour
5601
Id
69b3ce4bcdc6046d4782e1b9

Texte de la décision

24,947 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 15/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J161

DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] RCS 333392074

représenté(e) par Maître Marine EISENECKER

DÉFENDEUR Monsieur [C], [M], [S] [N] [Adresse 2]

représenté(e) par Maître Hélène DESPREZ

Composition du tribunal lors des débats :

Président :
Madame Gwenaëlle FELD

Juges : Madame Isabelle CHABAUD
Monsieur François LECOQ

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 30/04/2025

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Le 27 avril 2013, selon les contrats de prêt n°0937 438675012, n°0937 438675013 et n°0937 438675006, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a prêté à la société [N] OSTREA les sommes respectives de :
* 147.823,97€;
* 55.882,17€;
* 25.436,67€;

Soit un montant total de 229.142,81 €.

Le 24 mai 2013, un avenant a été établit sous seing privé pour ces trois prêts.

Monsieur [C] [N], gérant de la société [N] OSTREA s'est porté caution solidaire et personnelle pour ces prêts, incluant le principal, intérêts, les intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires pour des montants de :
* 177 388.77 € au titre du prêt n°0937 438675012 d'un montant de 147.823,97 € ;
* 67.058,60 € au titre du prêt n°0937 438675013 d'un montant de 55.882,17 € ;
* 31.143,89 € au titre du prêt n°0937 438675006d'un montant de 25.436,67 € ;

Soit un total de 275.591,26 €.

Par jugement du 24 octobre 2014, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de société [N] OSTREA.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, Maître [H].

Le 10 juin 2016, un plan de redressement a été arrêté suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de LORIENT.

Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a prononcé la résolution de ce plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [N] OSTREA.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, Maître [H]

Le même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [C] [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [N] OSTREA de régler les impayés au titre des prêts susvisés.

En vain.

C'est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire du 2 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [C] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [N] OSTREA, devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2025.

LES PRETENTION DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 30 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande :

Vu les dispositions des articles 1100 et suivants, 1343-2 et 2288 du code civil, Vu les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, Vu le bordereau de communication de pièces,

Condamner Monsieur [C] [N], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [N] OSTREA :

1/ Au titre du prêt N° 0937438675012 du 27 avril 2013 modifié par avenant du 24 mai 2013 d'un montant en capital de 147.823,97 € :
* la somme de 165.013,28 €

Représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs, au taux de 5,80 + 3 points = 8,80 % l'an, (cf. article 8.2.3 des conditions générales du prêt) jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;

2/ Au titre du prêt N° 0937438675013 du 27 avril 2013 modifié par avenant du 24 mai 2013 d'un montant en capital de 55.882,17 € :
* la somme de 52.937,25 €

Représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs, au taux de 3,08 + 3 points = 6,08 % l'an, (cf. article 8.2.3 des conditions générales du prêt) jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;

3/ Au titre du prêt N° 0937438675006 du 27 avril 2013 modifié par avenant du 24 mai 2013 d'un montant en capital de 25.953,24 € :
* la somme de 29.734,73 €

Représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs, au taux de 5,10 + 3 points = 8.1,0 % l'an, (cf. article 8.2,3 des conditions générales du prêt) jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;

Condamner Monsieur [C] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [C] [N], aux entiers dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Débouter Monsieur [C] [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 30 avril 2025, Monsieur [C] [N] oppose :

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

Réduire les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], compte-tenu du non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution ;

Réduire les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], compte-tenu du non-respect de son obligation d'information au titre du premier incident de paiement des cautions ;

En tout état de cause,

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution

La CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] fait valoir que lors de leur souscription, Monsieur [C] [N] avait parfaitement la capacité financière de d'assumer ses trois engagements de caution, pour un montant total de 275.591,26 € aux motifs que :
* Monsieur [N] a volontairement dissimulé sa rémunération au profit de fausses indemnités kilométriques : il est en effet incohérent de déclarer seulement 2.172 € par mois pour une personne qui détient de nombreuses activités professionnelles, et de nombreux immeubles valorisés par des loyers ;
* Il était gérant et associé de plusieurs sociétés ;
* La SCI NOAJADE créée pour tenter d'échapper à ses créanciers : la SCI qui a son siège à l'adresse de la maison d'habitation de Monsieur [C] [N], a acquis cette maison d'habitation et perçoit les loyers versés par le défendeur ;
* La SCI VALLEMON, étant précisé que :
* Cette SCI a été constituée en 2001, et qu'il détenait 280 parts sociales sur 560 évaluées en 2001 à 28.000 € ;
* Cette SCI détient un terrain à [Localité 2], dans le Morbihan, acquis pour la somme de 80.000 €;
* La SCI LA REVANCHE 1 (associé à 50%), propriétaire d'un immeuble commercial à [Localité 3], estimé à 130.000 €;
* La SCI [N] PERE ET FILS, propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3]
[Localité 4], estimé à 498.338,10 € provenant de la liquidation du régime matrimonial suite au divorce entre Monsieur [N] et son ex-compagne ;
* La SARL [N] FINANCES, au sein de laquelle il a perçu des dividendes de 2 0.000 € en 2012, non mentionnées dans sa fiche de renseignements ;
* La SCI LA RETRAITE, qui détenait un immeuble d'une valeur de 920.000 €, grevé à hauteur de 820.000 €, soit un reliquat de 100.000 € en 2012.
* Il était encore propriétaire de deux immeubles : à [Localité 5] et [Localité 6], respectivement estimés à 155.000 € et 330.000 € non grevés et assortis d'un financement en cours ;

En réplique, Monsieur [N] soutient que ses engagements de caution étaient disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leur signature, et que de ce fait la banque ne peut s'en prévaloir aux motifs que :
* Il n'était pas propriétaire, mais locataire de sa résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 7] ;
* Il était seulement propriétaire de la maison de [Localité 4] ;
* Il n'a jamais dissimulé ses revenus au profit de fausses indemnités kilométriques ;
* Il a fait donation à son premier fils de ses parts détenues au sein de la SCI VALLEMON après le premier confinement ;
* La SCI LA REVANCHE 1 est détenue avec son frère : elle est propriétaire de murs commerciaux à [Localité 5] qui sont évalués entre 100.000 € et 150.000 € ;
* Dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, il a dû verser à son ex-épouse une soulte d'un montant de 249.169,05 €, financée par le biais d'un crédit souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;
* La banque ne pouvait donc pas ignorer son état d'endettement personnel au moment de la souscription de ses engagements de caution ;
* La SARL [N] FINANCE créée en 2004 a fait l'objet d'un dépôt de bilan en 2024 ;
* La plupart des actifs immobiliers listés dans sa fiche de renseignements étaient grevés d'un emprunt bancaire et d'un PDD (privilège de prêteur de deniers) ;

Sa fiche de renseignement fait également état de ses autres engagements auprès du CMB d'un montant de 520.000 €.

L'article L.332-1 du code de la consommation dispose que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve.

En l'espèce, la fiche de renseignements datée du 22 décembre 2012 remplie par Monsieur [C] [N] est très peu lisible, notamment s'agissant du patrimoine immobilier.

Néanmoins, au vu notamment de cette fiche de renseignements difficilement exploitable, des statuts des diverses sociétés dont Monsieur [C] [N] est associé, et du jugement de divorce avec son ex-compagne en date du 18 janvier 2010, le tribunal a fixé le patrimoine de Monsieur [C] [N] lors de la souscription des cautionnements litigieux de la manière suivante :
* SCI VALLEMON retenue dans le patrimoine de Monsieur [C] [N] dès lors que la donation de ses parts sociales à son fils en pleine propriété est intervenue le 16 mai 2020, soit après la souscription des cautionnements litigieux en date du 27 avril 2013 ;
* Monsieur [C] [N] est gérant et associé à 50% : parts sociales de la SCI évaluées à 70.000 € lors du prononcé du divorce le 18 janvier 2010, soit une valorisation de 35.000 € pour les parts sociales de Monsieur [C] [N] ;
* La SCI est propriétaire d'un terrain situé à [Localité 2] d'une valeur estimée de 15.000 €, soit un patrimoine net de 7.500 € pour la caution ;
* SCI LA REVANCHE 1 :
* Monsieur [C] [N] est gérant et associé à 50% de cette SCI avec son frère ;
* La SCI est propriétaire d'un immeuble commercial à [Localité 5] d'une valeur estimée de 155.000 €, soit un patrimoine net de 77.500 € pour la caution ;
* SCI LA RETRAITE :
* Les statuts n'étant pas versés aux débats, Monsieur [C] [N] sera considéré comme l'unique associé ;
* La SCI était propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 920.000 €, grevé à hauteur de 820.000 €, soit un patrimoine net de de 100.000 € pour la caution ;
* EURL LE SQAURE DU GOLF-E : non prise en compte dans l'appréciation du patrimoine de Monsieur [C] [N] puisqu'elle a été créée en 2021, soit postérieurement à la signature de ses engagements de caution.
* Monsieur [C] [N] était propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 6] évalué dans la fiche de renseignement à 330.000 €, étant précisé que la donation de l'immeuble en pleine propriété à ses enfants est intervenue en 2020, soit après la souscription des cautionnements litigieux ;
* Monsieur [C] [N] a déclaré 1.700 € d'épargne dans sa fiche de renseignements datée du 22 décembre 2012.

Concernant la SARL [N] FINANCES dont Monsieur [C] [N] était le gérant et l'unique associé lors de la souscription des cautionnements litigieux, il résulte du procès-verbal du 30 avril 2012 que Monsieur [C] [N] a perçu des dividendes de 20.000 € non mentionnés dans sa fiche de renseignements, mais qui apparaissent bien dans sa déclaration de revenus de 2012, et qu'il disposait d'un compte-courant d'associé d'un montant de 186.875 € au 31 octobre 2011.

Le compte courant d'associé est défini comme un prêt sans durée déterminée consenti par un associé à la société dont il est membre. La Cour de cassation considère qu'en l'absence de disposition conventionnelle contraire, l'associé prêteur peut réclamer le remboursement des sommes mises à la disposition de la société à tout moment (Cass., Com., 10 mai 2011, n°10-18.749).

L'article 9 des statuts de la SAR [N] FINANCES précise que :

« Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire. »

Dès lors, au moment de la souscription de ses engagements de caution en date du 27 avril 2013, le tribunal considèrera que Monsieur [C] [N], en tant qu'associé unique de la SARL [N] FINANCES, disposait d'un compte courant d'associé d'un montant de 186.875 € à prendre en considération dans l'appréciation de son patrimoine, ainsi que de la somme de 20.000 € au titre des dividendes perçus en 2012, soit une somme totale de 206.875 €.

Il n'est pas démontré, comme le soutient la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], que la SCI [N] PERE ET FILS dont Monsieur [C] [N] est gérant et associé à 70%, est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3], estimé à 498.338,10 € provenant de la liquidation du régime matrimonial suite au divorce entre Monsieur [C] [N] et son ex-compagne. L'acte de partage annexé au jugement de divorce indique que ce bien immobilier qui constituait la maison d'habitation du couple et des deux enfants est évalué à la somme de 260.000 €, soit 130.000 € chacun. Le tribunal retiendra donc cette somme de 130.000 € en tant qu'élément d'actif dans l'appréciation du patrimoine de Monsieur [C] [N].

Il n'est pas non plus démontré comme le soutient la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] que la SCI NOAJADE dont Monsieur [C] [N] est gérant et associé, a acquis la maison d'habitation sise [Adresse 2], et qu'elle en perçoit les loyers. En effet, Monsieur [C] [N] verse aux débats une attestation de l'agence immobilière BENEAT-CHAUVEL située à [Localité 8] en date du 8 janvier 2025 justifiant du fait que lui et sa compagne sont, depuis le 18 février 2010, locataires de ce logement appartenant à Madame [F] [O].

S'agissant des revenus de Monsieur [C] [N], le tribunal ne retiendra qu'une quote-part de 35 % des revenus annuels sur deux années. Dans sa fiche de renseignement patrimoniale du 22 décembre 2012, Monsieur [C] [N] a déclaré 72.000 € de revenus annuels. Le tribunal retiendra donc la somme de 50.400 € (72.000 € x 35% x 2 ans).

En résumé, le tribunal retiendra dans le patrimoine de Monsieur [C] [N] les éléments d'actifs suivants :
* 35.000 € au titre des parts sociales de la SCI VALLEMON ;
* 7.500 € au titre du terrains situé à [Localité 2] appartenant à la SCI VALLEMON ;
* 77.500 € au titre de l'immeuble appartenant à la SCI LA REVANCHE 1 ;
* 100.000 € au titre de l'immeuble appartenant à la SCI LA RETRAITE ;
* 330.000 € au titre de l'immeuble situé à [Localité 6] ;
* 206.875 € au titre de son compte-courant d'associés et des dividendes perçus au sein de la SARL [N] FINANCES ;
* 130.000 € au titre de la maison d'habitation de [Localité 4] avec son ex-compagne ;
* 1.700 € d'épargne ;
* 50.400 € de revenus annuels ;

Soit un total de 938.975 €.

Monsieur [C] [N] a déclaré dans sa fiche de renseignements des engagements de caution au profit du « CMB » d'un montant de 520.000 €.

Dès, au vu des pièces produites aux débats, le tribunal dira qu'au moment de la souscription de ses engagements de caution d'un montant total de 275.591,26 €, Monsieur [C] [N] disposait d'un patrimoine et de revenus évalués à 418.975 € (938.975 € - 520.000 €).

Lors de leur souscription, ses engagements de caution n'étaient donc pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.

2) Sur l'obligation d'information annuelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

L'article L.312-22 du code monétaire et financier dispose que :

« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (…)

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » ;

Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

La preuve de l'envoi de l'information par le créancier à la caution revient au créancier. Cet envoi peut être prouvé par tous moyens. Cependant la Cour de cassation considère que la seule production de copies de lettres simples n'est pas de nature à établir la réalité de l'information de la caution et qu'elle doit être complétée par d'autres éléments (Cass. 2 ème Civ., 3 décembre 2015, n°14-24317 ; Cass. Com., 9 février 2016, n°14-22179 et Cass. Com., 3 octobre 2018, n°17-19382).

En l'espèce, le tribunal constate que le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie de l'information donnée à la caution, en produisant les copies de lettres simples adressées à Monsieur [C] [N] depuis 2014, ainsi que des procès-verbaux d'huissier de justice attestant des envois annuels à partir de 2014.

Par conséquent, la banque ayant respecté son obligation d'information annuelle, Monsieur [C] [N] sera débouté de sa demande de déchéance des intérêts sur le fondement de l'article L.312-22 du code de commerce.

3) Sur l'obligation d'information dès le premier incident de paiement

L'ancien article L.333-1 du code de la consommation applicable au litige dispose que : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. »

En l'espèce, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] précise qu'il n'existe pas de courrier informant la caution des premiers impayés puisqu'au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [N] OSTREA, il n'y avait pas d'impayés.

Monsieur [C] [N] n'apporte aucun élément contredisant la banque.

Le tribunal en prend donc acte, et considèrera qu'aucun manquement de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à son obligation d'information dès le premier incident de paiement n'est démontré.

Monsieur [C] [N] sera donc débouté de sa demande de déchéance des intérêts sur le fondement de l'article L333.-1 du code de la consommation.

Selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, Monsieur [C] [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [N] OSTREA, sera ainsi condamné à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* 165.013,28 € au titre du prêt N° 0937438675012, outre intérêts conventionnels postérieurs, au taux majoré de 8,80 % l'an (5,80 % + 3 points conformément à l'article 8.2.3 des conditions générales du prêt), jusqu'à parfait paiement ;
* 52.937,25 € au titre du prêt N° 0937438675013, outre intérêts conventionnels postérieurs, au taux majoré de 6,08 % l'an (3,08 % + 3 points conformément à l'article 8.2.3 des conditions générales du prêt), jusqu'à parfait paiement ;
* 29.734,73 € au titre du prêt N° 0937438675006, outre intérêts conventionnels postérieurs, au taux majoré de 8,10 % l'an (5,10 % + 3 points conformément à l'article 8.2.3 des conditions générales du prêt) jusqu'à parfait paiement.

4) Sur les autres demandes

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n'en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l'évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.

En revanche, succombant à l'instance, Monsieur [C] [N] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [N] succombant à l'instance, sera condamné à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles L.332.-1 et L333-1 du code de la consommation, Vu l'article L.312-22 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

Dit que les engagements de caution de Monsieur [C], [M], [S] [N] en date du 27 avril 2023 ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;

En conséquence,

Condamne Monsieur [C], [M], [S] [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [N] OSTREA, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* 165.013,28 € au titre du prêt N° 0937438675012, outre intérêts conventionnels postérieurs, au taux majoré de 8,80 % l'an jusqu'à parfait paiement ;
* 52.937,25 € au titre du prêt N° 0937438675013, outre intérêts conventionnels postérieurs, au taux majoré de 6,08 % l'an jusqu'à parfait paiement ;
* 29.734,73 € au titre du prêt N° 0937438675006, outre intérêts conventionnels postérieurs, au taux majoré de 8,10 % l'an jusqu'à parfait paiement ;

Déboute Monsieur [C], [M], [S] [N] ses demandes de déchéance des intérêts pour manquement de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à ses obligations d'information annuelle et du premier incident de paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne Monsieur [C], [M], [S] [N] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de la procédure civile ;

Déboute Monsieur [C], [M], [S] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne Monsieur [C], [M], [S] [N] aux entiers dépens de l'instance comprenant tous les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Claude GUILLAUME

Signe electroniquement par Claude GUILLAUME

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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