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T. com. 5601, 12 mars 2025, n° 2024J00240


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Date
12/03/2025
Numéro
2024J00240
Lieu / cour
5601
Id
69b3d0d8cdc6046d4783145b

Texte de la décision

2,660 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 12/03/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J240

DEMANDEUR TURBIWATT [Adresse 1]

Non comparant

DÉFENDEUR RECORD ELECTRICITE [Adresse 2]

représenté(e) par Maître Hélène BERNARD

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Gwenaëlle FELD Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Bruno PETREL

Greffier :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 12/03/2025

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025 et sur rapport de Monsieur Michel CAP, jugerapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour.

L'article 381 du code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »

En l'espèce, par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TURBIWWAT, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2024. La société MJ OUEST prise en la personne de Maître [X] a été désignée en qualité de liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire n'a pas été appelé à la cause. La demanderesse n'étant plus représentée, il convient de sanctionner ce défaut de diligences des parties, en prononçant la radiation de l'affaire susvisée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Constate la non comparution de la société TURBIWATT ;

Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Dit que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens, étant précisé que dépens du greffe liquidés à la somme de 65,54 € TTC seront mis à la charge de la société TURBIWATT ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Lorient.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Madame Gwenaëlle FELD

Signe electroniquement par Gwenaëlle FELD

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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