T. com. 5601, 27 févr. 2025, n° 2024J00286
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 27/02/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J286
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] RCS 450776968 représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL -
DÉFENDEUR SAS STYLE INDUSTRIE [Adresse 3] RCS 814441192 représenté(e) par Maître Aurélié DESHASPE - SCP ANTONINI -
DÉFENDEUR EVOLUTION [Adresse 4] RCS 504058421 non comparant
DÉFENDEUR V & V ASSOCIES [Adresse 5] - [Localité 2] RCS818457889 non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débat à l'audience du 27/02/2025
Par exploit d'huissier du 03/07/2024, LOXAM a fait assigner les sociétés SAS STYLE INDUSTRIE, EVOLUTION et V & V ASSOCIES par devant notre juridiction.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du date de l'audience et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par LOXAM l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance ;
Les sociétés SAS STYLE INDUSTRIE, EVOLUTION et V & V ASSOCIES n'ont pas présenté de moyens opposants ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de LOXAM ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 104,32 € TTC;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
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