T. com. 5601, 20 août 2025, n° 2024J00308
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20/08/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J308
DEMANDEUR ARTI'PLAC [Adresse 1] RCS 911 840 742
représenté(e) par Maître Marion CORNAUD / ORVA-VACCARO & Associés
DÉFENDEUR AR TY PLAQUES [Adresse 2] RCS 909 342 842
représenté(e) par Maître Nicolas MENAGE /FIDAL
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 14/05/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société ARTI'PLAC, exploitée par Monsieur [M] [N] depuis sa création le 20 avril 2019, exerce une activité de plâtrerie et de plaquiste dans le département du Morbihan sous la dénomination commerciale ARTI'PLAC.
Le 19 janvier 2022, la société AR TY PLAQUES, exploitée par Monsieur [S] [Q] [Z], a été immatriculée au RCS de LORIENT. Elle exerce une activité similaire, également dans le Morbihan, sous la dénomination AR TY PLAQUES.
Estimant qu'il existait un risque de confusion entre les deux dénominations, la société ARTI'PLAC a, par courrier recommandé du 12 juin 2023, mis en demeure la société AR TY PLAQUES de cesser toute utilisation de cette dénomination commerciale et de procéder aux formalités administratives pour effectuer un changement de dénomination sociale.
Le 3 juillet 2023, le conseil de la société AR TY PLAQUES a répondu qu'aucun élément ne permettait d'établir l'antériorité de la société ARTI'PLAC et que le risque de confusion n'était pas établi.
C'est dans ce contexte que la société ARTI'PLAC a, par exploit de commissaire de justice du 21 août 2024, fait assigner la société AR TY PLAQUES devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l'audience du 14 mai 2025, la société ARTI'PLAC demande :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société ARTI'PLAC ;
Ordonner à la société AR TY PLAQUES de cesser d'utiliser ce nom commercial sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Condamner la société AR TY PLAQUES à verser la somme de 6.000 € au titre du préjudice moral ;
Condamner la société AR TY PLAQUES à verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice financier ;
En toute hypothèse,
Débouter la société AR TY PLAQUES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société AR TY PLAQUES à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AR TY PLAQUES aux entier dépens ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l'audience du 14 mai 2025, la société AR TY PLAQUES oppose :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Constater que la demande de la société ARTI'PLAC n'est pas fondée ;
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société ARTI'PLAC ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société AR TY PLAQUES à verser la somme d'un euro au titre de la réparation du préjudice subi par la société ARTI'PLAC ;
En tout état de cause,
Condamner la société ARTI'PLAC à verser la somme de 5.000 € à la société AR TY PLAQUES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Ecarter l'exécution provisoire ;
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la concurrence déloyale
La société ARTI'PLAC soutient que :
* L'adoption, par la société AR TY PLAQUES, d'une dénomination sociale phonétiquement similaire, pour une activité identique et sur un périmètre géographique restreint et concurrentiel (les deux sociétés étant établies dans des communes limitrophes : [Localité 1] et [Localité 2]), est constitutive de concurrence déloyale par création de confusion ;
* Cette confusion est avérée, notamment :
* par la similitude phonétique entre « ARTI'PLAC » et « AR TY PLAQUES » ;
* par l'identité des activités de plaquiste/plâtrerie ;
* par la proximité géographique ;
* par une erreur de facturation du fournisseur DENIS MATERIAUX du fait de la similitude entre les deux dénominations sociales, mentionnée dans un courrier du 30 juillet 2024 ;
* par une campagne de communication locale opérée par la société AR TY PLAQUES dans la commune de [Localité 1], fief historique de la société ARTI'PLAC, en apposant des visuels publicitaires sur des véhicules de la municipalité ;
* L'action en concurrence déloyale ne nécessite ni l'intention de nuire, ni l'existence d'un droit privatif sur la dénomination antérieure, mais simplement la caractérisation d'un risque de confusion dans l'esprit du public.
* Du fait de ces actes de concurrence déloyale, la société ARTI'PLAC a subi un préjudice moral ainsi qu'un préjudice financier au regard de la potentielle fuite de clientèle à laquelle elle se trouve confrontée.
La société AR TY PLAQUES oppose que :
* L'action intentée repose sur des signes non distinctifs composés de termes génériques ou usuels dans le domaine artisanal de la plâtrerie (« ARTI » pour « artisan » et « PLAC »/« PLAQUES » pour l'activité de plaquiste);
* La société ARTI'PLAC ne saurait se réserver un monopole sur ces dénominations, surtout que l'emploi des termes ARTI et PLAC/QUES est très courant dans la région BRETAGNE et à proximité de [Localité 3] pour identifier les entreprises et les sociétés d'artisans exerçant une activité de plaquiste/plâtrerie :
* "ARTI PLAC" à [Localité 4] ;
* ARTIPLAC à [Localité 5] ;
* La société ARTI'PLAC ne démontre aucune intention déloyale de nature à accaparer la clientèle d'un artisan dont elle ne connaît pas l'existence ;
* L'existence de différences visuelles significatives (logos, couleurs, flocage des véhicules, charte graphique distincte) exclut tout risque de confusion ;
* Un risque de confusion ne peut se déduire de la simple similarité phonétique des deux vocables ;
* Dans le domaine de l'artisanat, le canal de vente privilégié étant le bouche à oreille via les recommandations de professionnels du secteur ou les avis laissés en ligne, les clients contactent directement Monsieur [Q] [Z] sur son téléphone sans avoir nécessairement connaissance du nom de sa société ;
* Le courrier du fournisseur DENIS MATERIAUX n'est pas probant car la société AR TY PLAQUES n'a eu recours à ses services qu'une seule fois depuis le début de son activité, ce qui ne suffit pas à établir le risque de confusion, en l'absence d'autres erreurs de facturation émanant de plusieurs fournisseurs ;
* En l'absence d'éléments chiffrés justifiant d'une perte de chiffre d'affaires ou de clientèle, la société ARTI'PLAC ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, une entreprise lésée par des actes de concurrence déloyale peut demander réparation de son préjudice.
Les actes de concurrence déloyale peuvent être constitués par la confusion, qui se caractérise par un risque de méprise, dans l'esprit du public, entre l'entreprise et celui où celle qui utilise son nom.
L'appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, la société ARTI'PLAC a bien été créée en 2019, soit avant la société AR TY PLAQUES immatriculée au RCS de LORIENT en 2022.
Toutefois, cette antériorité de création ne saurait à elle seule conférer à la société ARTI'PLAC un droit privatif sur les termes utilisés dans sa dénomination sociale. L'existence d'un risque de confusion doit être en effet apprécié au regard d'un faisceau d'indices, lesquels ne sont, en l'espèce, ni caractérisés, ni établis.
En effet, si le caractère original ou distinctif des termes ou signes utilisés n'est pas un critère nécessaire à la démonstration d'un risque de confusion, il n'en demeure pas moins pertinent pour examiner ce risque de confusion (Cass., Com., 6 décembre 2019, n°15-18.470). En l'occurrence, les termes utilisés "ARTI" et "PLAC/QUES" sont génériques et très courants pour dénommer les entreprises ou artisans exerçant une activité de plaquiste/plâtrerie.
La proximité phonétique entre les deux dénominations sociales "ARTI'PLAC" et "AR TY PLAQUES" est insuffisante pour démontrer l'existence d'un tel risque de confusion, surtout que les deux sociétés ont chacune développé des identités visuelles bien distinctes. Ainsi, le graphisme et les couleurs sont différentes (plusieurs tonalités de bleu, orange et blanc pour la société AR TY PLAQUES et couleurs verte, blanche et noire pour la société ARTI'PLAC).
De même, le seul fait que les deux sociétés évoluent toutes deux sur le territoire morbihannais ne peut à lui-seul établir un risque de confusion.
Par ailleurs, pour justifier d'une prétendue confusion dans l'esprit des fournisseurs, la société ARTI'PLAC ne verse aux débats qu'un seul courrier émanant de la société DENIS MATERIAUX, faisant état de risques d'erreurs de facturation. Ce document n'est donc pas suffisant pour démontrer l'existence d'un risque de confusion chez les fournisseurs des deux sociétés.
En tout état de cause, la société ARTI'PLAC n'établit pas de fautes de concurrence déloyale imputables à la société AR TY PLAQUES, qui supposeraient l'usage de procédés visant à détourner la clientèle. Ainsi, la société ARTI'PLAC ne fournit qu'une simple photographie non datée représentant l'annonce publicitaire réalisée par la société AR TY PLAQUES sur un véhicule appartenant à la commune de [Localité 1] (ville de domiciliation de la société ARTI'PLAC), ce qui ne prouve pas que tous les camions de la mairie faisaient de la publicité pour la société AR TY PLAQUES. La volonté de la société AR TY PLAQUES de s'accaparer la clientèle de la demanderesse n'est donc pas établie.
Enfin, la société ARTI'PLAC ne démontre pas avoir subi un préjudice moral. Les atteintes alléguées à sa réputation ne s'appuient sur aucun élément de preuve. Le préjudice financier n'est pas non plus établi par une baisse de chiffre d'affaires avérée ou des pertes de clients.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la société ARTI'PLAC est défaillante dans l'administration de la preuve d'un risque de confusion avec la société AR TY PLAQUES, et de l'existence d'un préjudice. La société ARTI'PLAC sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, et de sa demande visant à voir ordonner sous astreinte à la société AR TY PLAQUES de cesser d'utiliser ce nom commercial.
2) Sur les autres demandes
La société AR TY PLAQUES a dû engager des frais pour se défendre en justice, justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de société ARTI'PLAC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Déboute la société ARTI'PLAC de sa demande visant à voir ordonner sous astreinte à la société AR TY PLAQUES de cesser d'utiliser ce nom commercial ;
Déboute la société ARTI'PLAC de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;
Déboute la société ARTI'PLAC de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier ;
Condamne la société ARTI'PLAC à payer à la société AR TY PLAQUES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ARTI'PLAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ARTI'PLAC aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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