T. com. 2104, 10 mars 2026, n° 2026001689
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10/03/2026
PARTIE EN DEMANDE :
URSSAF DE [Localité 1] [Adresse 1]
Représentant : Madame [J] [S]
PARTIE EN DÉFENSE :
UNE PINTE DE BLUES (SAS) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 898 278 726
Prise en la personne de sa représentante légale : Madame [R] [T], absente à l'audience
L'affaire a été débattue le 10/03/2026 en audience publique devant Stéphane CRETIN, président d'audience.
Greffier d'audience : Julie MATLOSZ
PRONONCÉ en audience publique le 10/03/2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ par Stéphane CRETIN, président d'audience et par Julie MATLOSZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 48,77 euros HT, TVA : 9,76 euros, soit 58,53 euros TTC
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En fait :
Il est demandé au Tribunal de constater le désistement d'instance de l'URSSAF DE [Localité 1] dans l'affaire qui l'oppose à UNE PINTE DE BLUES (SAS).
Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier :
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATONS que l'URSSAF DE [Localité 1] sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de UNE PINTE DE BLUES (SAS) ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 58,53 euros TTC.
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