TJ 59606, 12 mars 2026, RG 26/00015
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Texte de la décision
N° RG 26/00015 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G3KJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00015 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G3KJ
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Mme [D] [J], née le 13 Mai 1985 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
M. [T] [W], né le 06 Novembre 1984 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentés par Me Anne MACCHIA, avocate au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEURS
Me [H] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GREEN DIAGNOSTICS IMMOBILIER sise [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant
La Compagnie d’assurance MARKEL INSURANCE SE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie CAMBIER, membre de la SCP SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GOUTAS, Première vice présidente,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier, à la date des débats,
Flavienne DE LILLE-TURLOT, directrice de greffe à la date du prononcé,
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte authentique en date du 28 juin 2023 reçu en l’étude de Maître [F], notaire à [Localité 3], Monsieur [T] [W] et Madame [D] [J] ont acheté à Monsieur [A] [E] et Madame [V] [S] une maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 4].
A l’acte de vente était annexé un diagnostic de performance énergétique (DPE) réalisé par la société GREEN DIAGNOSTICS, le 10 mai 2023, classant le bien en catégorie D .
Madame [J] et Monsieur [W] ont rapidement constaté que leurs factures énergétiques atteignaient des montants importants. Ils ont, dans ces circonstances mandaté la société DIAMMO afin de faire procéder à un nouveau diagnostic de performance énergétique de leur bien.
Les investigations de cette société ont conduit à classer leur maison en catégorie E (tendance F).
Ils ont alors fait chiffrer le coût des travaux d’isolation afin d’atteindre la performance D retenue initialement par la société GREEN DIAGNOSTICS et ont ensuite mis en demeure ladite société de prendre à sa charge le montant desdits travaux, sans succès.
La société GREEN DIAGNOSTICS a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Valenciennes le 17 novembre 2025.
Dans ces circonstances, Madame [J] et Monsieur [W] ont par exploits en date des 30 décembre 2025 et 26 janvier 2026 assigné devant le juge des référés le liquidateur judiciaire ès qualité et la société MARKEL INSURANCE SE en sa qualité d’assureur de la société GREEN DIAGNOSTICS afin de voir ordonner une expertise énergétique de leur maison d’habitation.
Seule la société MARKEL INSURANCE SE a constitué avocat.
L’affaire, après un renvoi, a été a examinée à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience, les consorts [Z], par la voix de leur conseil réitèrent les termes de leur assignation en faisant valoir qu’il existe de graves discordances entre le DPE initial et le DPE réalisé par la société DIAMMO et qu’il est nécessaire de recourir à des constatations et mesures techniques précises pour établir un lien de causalité entre la réalité des non-conformités et les erreurs de diagnostics reprochés à la société MARKEL INSURANCE SE.
La société MARKEL INSURANCE SE émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, et sollicite, le cas échéant que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de ses conclusions ( conclusions en défense n° 1).
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogée au 12 mars 2026 pour plus ample délibéré.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, les requérants démontrent par le diagnostic réalisé par la société DIAMMO et les devis joints à la procédure être confrontés à une surconsommation énergétique.
Ils remettent en cause la fiabilité du DPE réalisé par la société GREEN DIAGNOSTICS et imputent à cette dernière le préjudice économique résultant de la situation.
Au vu des pièces transmises, il apparaît nécessaire d’obtenir des éléments plus précis sur les causes et la nature exacte des désordres, et une évaluation de l’étendue des travaux à effectuer pour y remédier durablement, ainsi que sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, qui ne peuvent être faits en l’état sans rapport d’expertise contradictoirement établi entre les parties.
Dès lors, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
Dans la mesure où la réalisation de cette expertise a pour objet de rétablir les droits et intérêts du demandeur, une consignation de 3000 euros sera mise à la charge de Monsieur [W] et de Madame [J] à valoir sur l’indemnisation définitive de l’expert.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner in solidum Monsieur [W] et Madame [J] aux entiers dépens de la présente instance de référés, à titre provisionnel, dans la mesure où l’expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à leur demande et pour faire valoir leurs droits.
Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise :
DESIGNONS pour y procéder M. [I] [R] [Adresse 7] [Localité 5] [Localité 6]. : 06.03.74.20.81 [Localité 7] mail : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
- voir et visiter l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4].
- prendre connaissance de tous documents utiles et notamment des 2 DPE établis respectivement par la société GREEN DIAGNOSTICS et la société DIAMMO.
- dire si le DPE initial réalisé par la société GREEN DIAGNOSTIC est conforme aux normes applicables au regard de l’aspect des lieux, et des éléments constatables dans le cadre d’un diagnostic visuel et non destructif ;
- déterminer les informations communiquées par le vendeur au technicien et préciser, le cas échéant si elles ont été prises en compte lors de l’établissement du diagnostic ;
- relever, par toutes mesures appropriées, la composition et l’épaisseur des isolants par sondage, la nature des systèmes techniques ;
- recalculer la classe de performance énergétique à partir des données recueillies ;
- chiffrer, le cas échéant, le coût des travaux strictement nécessaires pour atteindre la performance énergétique annoncée .
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
DISONS que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître au tribunal et aux parties, dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction;
DISONS que l’expert accomplira sa mission dans le délai de SIX mois suivant sa désignation sous la surveillance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal et qu’il déposera son rapport, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Valenciennes et remettra une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 20 septembre 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête [Courriel 2];
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2500 euros à verser par Monsieur [T] [W] et Madame [D] [J] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes au plus tard le 13 avril 2026 ;
DISONS, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [D] [J] aux dépens ;
En fois de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 mars 2026.
Le Greffier Le Président
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